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DROITS DE LA PERSONNE

Grover c. Canada (Conseil national de recherches)

T-586-98

2001 CFPI 687, juge Heneghan

21-6-01

32 p.

Contrôle judiciaire du rejet par la Commission des droits de la personne de plaintes dans lesquelles le demandeur alléguait avoir été victime d'actes discriminatoires dans le cadre de l'emploi qu'il exerçait auprès du Conseil national de recherches (le CNR)--Le demandeur travaillait au CNR comme chercheur scientifique depuis 1981--Dans deux plaintes déposées en 1991 et en 1992, il avait allégué avoir été victime d'actes discriminatoires en cours d'emploi du fait de sa race, de son origine nationale ou ethnique et de sa couleur--Après la réception des deux plaintes, une enquête avait été menée--Dans le cadre de l'enquête, on avait examiné les documents soumis par le demandeur et les réponses fournies par le CNR; on avait communiqué ces réponses au demandeur; le demandeur avait rencontré les agents d'enquête; les agents d'enquête avaient eu des entrevues avec des collègues du demandeur et avec des membres d'un jury de sélection externe--Le directeur général de la division au sein de laquelle le demandeur travaillait lorsque la plainte avait été déposée, en 1991, n'avait pas été interrogé--En 1997, un résumé des documents recueillis par la Commission avait été envoyé au demandeur--Peu de temps après, les rapports d'enquête avaient été envoyés aux parties et il avait été recommandé à la Commission de rejeter les plaintes--Le demandeur avait soumis une réponse de 731 pages et avait écrit à la Commission pour se plaindre de la partialité et des conclusions de fait erronées tirées dans les rapports d'enquête--La Commission avait décidé de mener une enquête additionnelle--Au mois de février 1998, la Commission avait rejeté les plaintes, en concluant que la preuve n'étayait pas les présumés actes discriminatoires--L'art. 44(3)b)(i) de la Loi canadienne sur les droits de la personne prévoit la tenue d'une enquête et, une fois l'enquête terminée, l'examen du rapport de l'enquêteur par la Commission, qui décide alors de rejeter la plainte ou de la renvoyer à un tribunal--La décision de la Commission de ne pas constituer un tribunal en vue d'enquêter sur la plainte est une décision administrative--La décision est assujettie à un contrôle judiciaire lorsque la Commission a commis une erreur de nature juridictionnelle ou procédurale ou lorsque la décision est par ailleurs fondée sur une erreur de droit: Syndicat des employés de production du Québec et de l'Acadie c. Canada (Commission canadienne des droits de la personne) (SEPQA), [1989] 2 R.C.S. 879--Compte tenu des arrêts, il est évident que la décision de la Commission de rejeter une plainte est une décision administrative, quoique discrétionnaire, prise dans les limites prévues par la Loi--On ne voulait pas que les plaignants bénéficient pleinement des règles de justice naturelle--La description donnée dans les arguments du demandeur au sujet de manquements à l'équité procédurale n'est pas exacte--Le demandeur se plaignait de l'absence de recours à l'égard de toute la gamme des règles de justice naturelle, et notamment de l'absence d'audience avant que la Commission prenne une décision au sujet des rapports d'enquête et des conclusions de crédibilité tirées par la Commission par suite de l'examen de ces rapports--Les arguments se rapportant aux présumés manquements à l'équité procédurale doivent être rejetés--Le demandeur n'a pas démontré qu'il avait été privé de la possibilité de répondre à la preuve présentée par le CNR--Il n'avait pas droit à une audience devant la Commission pendant que cette dernière examinait les rapports d'enquête--La Commission n'est pas tenue d'évaluer la crédibilité lorsqu'elle examine les rapports d'enquête--Dans l'arrêt SEPQA, une distinction est faite entre l'inobservation des «règles formelles de la justice naturelle» et l'observation des règles d'équité procédurale, ce qui comprend la tenue d'une enquête neutre et exhaustive--Dans Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), [1994] 2 C.F. 574 (1re inst.), il a été statué que les circonstances où des observations supplémentaires ne sauraient compenser les omissions de l'enquêteur devraient comprendre: 1) les cas où l'omission est de nature si fondamentale que le seul fait d'attirer l'attention du décideur sur l'omission ne suffit pas à y remédier; ou 2) le cas où le décideur n'a pas accès à la preuve de fond en raison de la nature protégée de l'information ou encore du rejet explicite qu'il en a fait--Les enquêtes doivent respecter deux conditions: la neutralité et l'exhaustivité, c'est-à-dire qu'elles doivent être menées de façon qu'elles ne puissent être décrites comme des enquêtes empreintes de partialité ou d'iniquité et qu'elles doivent être exhaustives, c'est-à-dire qu'elles doivent tenir compte des différents intérêts des parties concernées: Miller c. Canada (1996), 112 F.T.R. 195 (C.F. 1re inst.)--Le directeur général était un témoin important lorsqu'il s'agissait d'assurer l'exhaustivité de l'enquête, c'est-à-dire d'examiner d'une façon équitable les allégations du plaignant et les réponses du CNR--Le fait que le directeur général n'avait pas été interrogé était d'une nature si fondamentale qu'il ne pouvait pas y être remédié en portant simplement la chose à l'attention du décideur (la Commission)--La notification du décideur pouvait uniquement entraîner une enquête au sujet de la question de savoir pourquoi le directeur général n'avait pas été interrogé--Dans les rapports d'enquête, il était à maintes reprises fait mention du directeur général--L'omission d'interroger le directeur général démontre un manque sérieux dans la procédure d'enquête et dans les rapports d'enquête sur lesquels la Commission s'était fondée--Si les rapports sont défectueux, la Commission ne disposait pas d'un nombre suffisant de renseignements pertinents pour exercer à bon droit son pouvoir discrétionnaire--L'omission d'interroger une personne qui est liée d'une façon cruciale au présumé acte discriminatoire peut nous amener à inférer que l'enquêteur a préjugé de l'affaire--La Commission a violé l'obligation d'équité procédurale qui lui incombait en ne menant pas une enquête neutre exhaustive--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 44(3)b)(i) (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64).

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