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PRATIQUE

Canada c. Olympia Interiors Ltd.

T-2210-00

2001 CFPI 859, juge Dawson

7-8-01

25 p.

Poursuites vexatoires--Requête visant à obtenir une ordonnance interdisant aux défenderesses, en vertu de l'art. 40 de la Loi sur la Cour fédérale, d'engager d'autres instances devant la Cour ou de continuer devant elle toute instance déjà engagée, sauf avec son autorisation--En août 1986, des fonctionnaires de Revenu Canada ont exécuté un mandat de perquisition dans les locaux d'Olympia et ont saisi une quantité importante de documents et de livres et registres financiers--En 1987, Olympia et Mme David ont été accusées de 73 infractions à la Loi sur la taxe d'accise--Les défenderesses affirmaient qu'en raison de la poursuite, Olympia n'était plus en mesure d'exercer ses activités--Mme David, qui avait garanti personnellement les dettes d'Olympia, a fait une faillite personnelle--Allégations de poursuites abusives, de négligence et de violation des droits garantis à Mme David par les art. 7, 8 et 15 de la Charte dans la déclaration déposée dans l'action en C.F. 1re inst.--En mars 1999, le juge MacKay a rejeté avec dépens l'action des défenderesses--La demande de dommages-intérêts de MmeDavid pour poursuites abusives, action fautive et violation de droits garantis par la Charte a échoué sur toute la ligne--Elle a épuisé toutes les voies de recours--L'ordonnance prévue à l'art. 40(1) constitue une réparation extraordinaire--Cette réparation est nécessaire dans certains cas pour assurer le respect du processus judiciaire et pour protéger d'autres personnes contre des litiges frivoles et inutiles--Facteurs dont il faut tenir compte dans le cas d'une demande fondée sur l'art. 40(1) de la Loi--Mme David n'est pas motivée par un désir de vengeance--On peut légitimement considérer que, par les démarches qu'elle a entreprises à cet égard, Mme David reprend dans le cadre de nouvelles instances les questions litigieuses déjà tranchées au sujet de son obligation fiscale et de ses accusations d'abus de pouvoir de la part des préposés de Sa Majesté, même après qu'elle et sa société aient perdu gain de cause sur ces questions--Il y a lieu en l'espèce d'accorder la réparation demandée par Sa Majesté--Les défenderesses ne se sont rendues coupables d'aucun agissement répréhensible qui justifierait une adjudication de dépens extrajudiciaires--Il y a lieu d'ordonner que chacune des parties supporte ses propres frais et dépens--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 40 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 11)--Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44] art. 7, 8, 15.

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