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PRATIQUE

Communications privilégiées

Harris c. Canada

T-2407-96

2001 CFPI 498, juge Heneghan

16-5-01

21 p.

Requête en vertu de la règle 229 pour obtenir la production des documents contenus dans l'annexe «2» à l'affidavit de documents présenté par les défendeurs, ainsi que le nom du contribuable qui a obtenu une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu en 1991--Les défendeurs s'opposent à l'octroi de l'ordonnance, en s'appuyant sur le privilège au vu de l'intérêt public prévu à l'art. 37(2) de la Loi sur la preuve au Canada--Le demandeur est membre d'un organisme d'intérêt public ne jouissant pas de la personnalité juridique, qui s'intéresse à la justice sociale et aux questions fiscales--L'identité du contribuable est-elle pertinente dans la poursuite de cette action?--Les renseignements demandés font l'objet d'une réclamation de privilège de la part de la Couronne--Suite à la réclamation de privilège, le demandeur n'a pas été informé de l'identité du contribuable ou de tout renseignement à ce sujet jusqu'ici--La déclaration soutient qu'on a accordé une préférence indue et un bénéfice particulier à un contribuable non identifié par suite de la décision anticipée en matière d'impôt rendue le 24 décembre 1991--La question de la pertinence doit être décidée au vu du lien entre les renseignements recherchés et la cause d'action soulevée dans la procédure--L'identité du contribuable n'est pas pertinente dans la poursuite de l'action--De même, l'identité de ses conseillers professionnels n'est pas pertinente et elle ne sera pas divulguée--Les défendeurs se fondent sur une mauvaise interprétation de l'objectif et de l'effet de l'art. 37(2) de la Loi en soutenant que le privilège au vu de l'intérêt public doit être examiné en rapport avec les documents révisés qu'ils ont présentés--Le privilège au vu de l'intérêt public doit être examiné par rapport aux documents originaux--Les parties qui demandent la divulgation doivent faire une «preuve apparente» en faveur de cette divulgation avant que la Cour puisse examiner les documents--L'existence des facteurs d'admissibilité et d'utilité des documents sont démontrés en faveur du demandeur--Il ne s'agit pas d'une communication de documents en général ou d'une recherche à l'aveuglette--L'intérêt public qui porte sur la confiance dans le régime en général, y compris le respect de la confidentialité et la franchise dans la communication de renseignements nécessaires au régime en général, doit en l'instance primer l'intérêt public déterminé dont les défendeurs font état--Les documents dont la liste se trouve à l'annexe «2» doivent être divulgués, à l'exception de certains qui sont protégés par un privilège de non-divulgation--Il n'y a aucune raison de ne pas mettre fin aux ordonnances de confidentialité du 20 décembre 2000--Les documents de la liste à l'annexe «2» de l'affidavit de documents des défendeurs seront divulgués au demandeur et à ses avocats, dans la forme révisée déjà déposée par l'avocat des défendeurs--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 229--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37(2).

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