Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de résidents permanents

McLaren c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1241-00

2001 CFPI 373, juge Simpson

23-4-01

9 p.

Contrôle judiciaire du refus du représentant du ministre de réexaminer (deuxième décision) une décision antérieure (première décision) portant que le demandeur constitue un danger pour le public--La première décision avait fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire qui avait été rejetée--La demande de réexamen de la première décision s'appuyait sur une «nouvelle» preuve incluant le rapport d'un psychologue, concernant une union de fait, un emploi, la réconciliation avec le père--La deuxième décision consistait en une lettre d'une page rejetant la demande de réexamen en raison de l'absence de motifs suffisants pour justifier la révision de la première décision--Aucune disposition législative ne prévoit le réexamen d'un avis de danger--L'intimé a néanmoins décidé d'examiner les demandes de réexamen des avis de danger--La décision Nouranidoust c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 1 C.F. 123 (1re inst.) statue que même si la Loi sur l'immigration est muette sur la question d'un réexamen, l'agent des visas n'était pas functus officio et avait compétence pour procéder à un réexamen, plus particulièrement en présence de nouveaux renseignements--Ce raisonnement s'appliquait au représentant du ministre--L'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, dresse une liste non exhaustive des facteurs pertinents pour déterminer le contenu de l'obligation d'équité--L'évaluation de ces facteurs menait à la conclusion que l'obligation d'équité était minimale en l'espèce--Une norme élevée d'équité s'appliquait à la première décision--Elle avait fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire qui avait été rejetée--Aucune loi ne s'appliquait maintenant--Rien ne justifiait que le demandeur s'attende légitimement à ce qu'une certaine procédure soit suivie--Le seul facteur en faveur de l'existence d'une obligation quelconque était l'importance de la décision--La deuxième décision était très importante pour le demandeur parce qu'une décision positive lui permettrait d'éviter l'expulsion--Le contenu de l'obligation dépendait de la mesure dans laquelle la demande de réexamen comportait des faits nouveaux--Au moment de la deuxième décision, les faits nouveaux étaient à ce point nouveaux que les motifs de la deuxième décision auraient dû paraître évidents au demandeur--Compte tenu de l'importance de l'affaire pour le demandeur, l'obligation d'équité minimale exigeait néanmoins une explication minimale à l'appui de la deuxième décision--Le représentant du ministre aurait rempli son obligation s'il avait inclus une brève phrase pour expliquer que la preuve présentée était trop fraîche pour qu'il puisse s'y fier comme justification d'un réexamen--La deuxième décision était raisonnable, si elle s'appuyait sur le caractère prématuré de la demande de réexamen du demandeur--L'obligation d'équité minimale ne s'étendait pas à la divulgation de la correspondance échangée entre les ministères relativement à la demande de réexamen--La deuxième décision a été annulée et le demandeur a obtenu la possibilité de présenter une nouvelle demande de réexamen de la première décision.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.