Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Appels et nouveaux procès

Bande de Montana c. Canada

A-231-01

2001 CAF 176, juge Sharlow, J.C.A.

31-5-01

11 p.

Appel de la décision du juge Hugessen rejetant la requête des appelants pour obtenir une ordonnance obligeant un agent de la Couronne à se présenter à l'interrogatoire préalable en vertu de la règle 97--Le fondement de l'ordonnance du 5 avril 2001 est que les documents sur lesquels l'interrogatoire préalable devait porter ne sont pas pertinents dans le cadre de la première partie du procès--Il y a controverse quant au contenu du dossier d'appel qui doit être préparé dans le cadre de l'appel de l'ordonnance du 5 avril 2001--Le critère permettant de décider quels documents doivent être placés dans le dossier d'appel se trouve à la règle 343(2)--En principe, une cour d'appel n'examinera pas une preuve qui n'a pas été présentée à la cour d'instance inférieure dont il est fait appel--La Couronne veut inclure dans le dossier d'appel la «série de documents portant les numéros de production 2446 à 2559»--Les appelants s'objectent à ce qu'on insère ces documents dans le dossier d'appel parce qu'ils n'ont pas été soumis au juge Hugessen lorsqu'il a rendu son ordonnance du 5 avril 2001, ce qui fait qu'ils ne devraient pas être soumis à la Cour dans un appel de l'ordonnance--Les appelants n'ont pas commis de faute en ne présentant pas ces documents au juge Hugessen--La preuve est loin d'établir que ces documents peuvent raisonnablement être considérés comme faisant partie du dossier dont le juge Hugessen était saisi lorsqu'il a prononcé la décision portée en appel--Les documents ne doivent pas être intégrés dans le dossier d'appel--La Couronne désire aussi faire intégrer au dossier d'appel des copies de certaines prétentions écrites des avocats utilisées dans la préparation de l'ordonnance de séparation du 10 janvier 2001--Il n'y a pas lieu d'intégrer au dossier d'appel des copies des prétentions écrites liées à l'ordonnance du 5 avril 2001 ou à l'ordonnance de séparation du 10 janvier 2001--L'avis d'intention de modifier un acte de procédure déposé par la Couronne en novembre 2000, ainsi que certaines questions et réponses présentées à l'occasion de l'interrogatoire préalable écrit d'un agent de la Couronne ne peuvent être utiles à la Cour dans le traitement du présent appel--Ces documents ne seront pas intégrés au dossier d'appel--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 97, 343.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.