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PRATIQUE

Frais et dépens

Trade Arbed Inc. c. Toles Ltd.

T-636-99

juge Blais

7-11-00

11 p.

Requête en annulation de l'ordonnance du protonotaire du 12 juillet 2000--Au mois d'octobre 1999, le protonotaire a ordonné l'annulation de la saisie d'une cargaison sur un navire, en se fondant sur la règle 221(1)a), b) et f) des Règles de la Cour fédérale (1998), parce que la demanderesse n'avait pas établi l'existence d'un lien suffisant entre la cargaison et la cause d'action--L'ordonnance du protonotaire a été accordée avec dépens, même si aucun argument particulier quant aux dépens n'avait été présenté à l'audience--Le 12 juillet 2000, le protonotaire a statué sur la requête en accueillant la demande de radiation de la déclaration (sans opposition de la part de la demanderesse) mais en rejetant la partie de la requête relative à l'adjudication des dépens dans la décision du mois d'octobre 1999 parce qu'il n'avait pas cette compétence sous le régime de la règle 403 ou, si cette conclusion était erronée, parce qu'il y avait chose jugée--Enfin, quant aux résultats, le protonotaire s'est reporté à la décision Nordholm I/S c. Canada (1996), 107 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.) pour indiquer que même s'il avait entendu l'argumentation des avocats, il ne serait pas arrivé à une conclusion différente de celle de sa décision d'octobre 1999--La décision relative aux dépens est annulée--Le protonotaire a commis une erreur de droit justifiant l'intervention de la Cour--Sous le régime de la règle 403(2), une requête peut être présentée que le jugement comporte ou non une ordonnance sur les dépens--Il n'est pas nécessaire de déterminer si la décision est un jugement ou une ordonnance puisque la règle englobe les deux mots--Comme la question des dépens n'a pas été débattue à l'audience, la Cour ne peut conclure, de l'octroi de la requête «avec dépens», qu'il y a chose jugée sous le régime de la règle 403(2)--Quant aux autres motifs, il convient d'établir une distinction avec la décision Nordholm I/S--Dans la décision du mois d'octobre 1999, le protonotaire n'a pas précisé le genre de dépens qu'il accordait--Les deux parties avaient donc le droit de présenter une requête relative aux dépens fondée sur la règle 403--Puisque le protonotaire a conclu que l'action ne révélait aucune cause d'action ou de défense valable, n'était pas pertinente ou était redondante et, enfin, constituait autrement un abus de procédure, il convient d'appliquer la règle 400(6)c), et les dépens sont adjugés sur la base avocat-procureur--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 221(1)a), b), f), 403(2), 400(6)c).

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