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RELATIONS DU TRAVAIL

Augustine's School Bus Inc. c. Asher

A-48-00

2001 CAF 109, juge Sexton, J.C.A.

6-4-01

5 p.

L'appelante exploitait un service d'autobus scolaire--Les employés intimés ont déposé, en vertu du Code canadien du travail, une plainte portant qu'ils n'avaient pas reçu le salaire qui leur était dû--Un inspecteur de Développement des ressources humaines Canada a ordonné à l'appelante de payer--L'appel devant un arbitre en matière de relations de travail, siégeant en qualité d'arbitre, a été rejeté--L'appel devant la C.F. 1re inst. a été rejeté ((1999) 179 F.T.R. 266)--L'appelante a prétendu que son entreprise n'était pas régie par le Code canadien du travail parce qu'elle l'était par les lois de la province de l'Ontario--Le domaine des relations de travail relève de la compétence provinciale car il figure sous le chef de la propriété et des droits civils au sens de l'art. 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867, mais il existe une exception à la compétence conférée aux provinces par l'art. 92(10)a) en matière de «travaux et entreprises d'une nature locale» dans le cas où une entreprise de transport particulière s'étend au-delà des limites de la province--Même si l'appelante se consacrait principalement au transport aller et retour de l'école d'élèves par autobus en Ontario, elle exploitait aussi un service de location d'autobus pour lequel elle transportait des gens à des destinations aux États-Unis ainsi qu'en Ontario--Les voyages nolisés représentaient 1/10 % de l'affaire globale de l'appelante--Pour décider si l'entreprise de l'appelante s'étendait au-delà des limites de la province, l'arbitre et le juge des requêtes ont évalué le caractère continu et régulier de l'activité de l'appelante à l'extérieur de la province--L'arbitre a examiné divers facteurs: les clients recevaient des services à l'extérieur de la province de façon constante et sans interruption chaque fois qu'une telle demande de service était faite sous réserve des véhicules et du personnel disponibles; l'appelante était toujours prête à assurer des voyages à l'extérieur de la province à la demande d'un client; l'appelante avait obtenu un permis extra-provincial; l'appelante avait acheté un autobus spécialement équipé pour le service nolisé--Le juge des requêtes était d'accord avec la conclusion de l'arbitre--L'arbitre et le juge des requêtes ont appliqué le bon critère--Appel rejeté--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe de la Loi constitutionnelle de 1982, no 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 92.

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