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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Sabirova c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3748-00

2001 CFPI 367, juge Nadon

20-4-01

5 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission a statué que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs, citoyens du Kirghizistan, prétendent craindre avec raison d'être persécutés à cause de leurs opinions politiques imputées et de leur appartenance à un groupe social particulier, les Ouïgours--En 1998, le demandeur a publiquement affirmé son désaccord avec le point de vue défendu par trois hommes qui étaient d'avis que des forces armées étaient nécessaires pour libérer des Ouïgours du Turkestan et de Chine--Ces trois hommes ont par la suite été arrêtés puis extradés en Chine où ils ont été exécutés--M. Sabirov était soupçonné d'être un informateur de police--Selon la preuve, les familles des trois hommes cherchaient vengeance et les demandeurs ne pouvaient pas obtenir la protection de l'État--La Commission a statué que l'opinion politique de M. Sabirov en est une dénonçant les politiques internes de la Chine--Cette opinion n'a rien à voir avec la persécution qui découle du soupçon que M. Sabirov est un informateur--La question à trancher est de savoir si les actes de violence commis à l'endroit du fils de M. Sabirov, qui découlent du soupçon que M. Sabirov est un informateur, constituent de la persécution d'après les critères de la Convention--La Commission n'a pas abordé cette question qui aurait dû l'être--La Commission était d'avis que parce que l'opinion ne concernait pas le pays du demandeur, c.-à.-d. parce que l'opinion portait sur la Chine, la persécution alléguée ne pouvait pas être visée par les motifs de la Convention--La Commission a confondu le lien nécessaire entre la persécution alléguée et les motifs en vertu desquels la protection de la Convention peut être accordée--Un revendicateur doit prouver qu'il a raison de craindre d'être persécuté et que sa crainte repose sur l'un des motifs prévus par la Convention--Parce qu'elle a considéré que les «actes de violence» découlaient d'un désir de vengeance, la Commission a conclu que ces actes ne constituaient pas de la persécution--La raison particulière ayant suscité des «actes de violence» n'est pas pertinente--Il importe de savoir si les actes de vengeance équivalaient à de la persécution et, le cas échéant, s'ils pouvaient être liés à un motif de la Convention--La Commission a eu tort de conclure que le pays des demandeurs pouvait les protéger adéquatement--La preuve présentée par les demandeurs montre que la police n'avait pas l'intention de les protéger--Ce renseignement a été fourni aux demandeurs par l'avocat dont ils avaient retenu les services--Comme la Commission n'a pas rendu de conclusion défavorable en ce qui concerne la crédibilité des demandeurs, elle devait évaluer la protection de l'État à la lumière de la preuve dont elle disposait--Elle ne l'a pas fait--Demande accueillie.

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