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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Arxx Building Products Inc. c. Polyform Cellular Plastics Inc.

T-523-01

2001 FCT 505, juge Pelletier

17-5-01

17 p.

Requête en vue d'obtenir une injonction provisoire enjoignant à un groupe de défendeurs de cesser de contrefaire les marques de commerce de la requérante ou de faire passer leurs marchandises pour celles de la requérante--La demanderesse est propriétaire de la marque de commerce non déposée «Blue Maxx» et de la marque de commerce déposée «The Maxx» qui auraient été employées en liaison avec des coffrages à béton isolés--Une requête antérieure visant à obtenir une injonction a été déposée par la demanderesse à l'encontre des défendeurs et s'est réglée par la signature d'une convention écrite aux termes de laquelle les défendeurs ont convenu de cesser d'utiliser ou de contrefaire les marques de commerce de la demanderesse--Manquement subséquent à la convention--Requête rejetée--Emploi non autorisé de «Blue Maxx» et le nom «NuMaxx» a continué d'être utilisé après la signature de la convention--Le changement de nom de la demanderesse n'a pas eu pour effet de la déposséder de ses droits de propriété intellectuelle--La loi n'admet pas le monopole à deux--La marque de commerce étant contestée, il n'est pas indiqué d'accorder une injonction qui obligerait la Cour à statuer sur les questions de propriété et de validité des marques sur une base interlocutoire--De plus, tous les défendeurs se sont engagés soit à mettre un terme aux agissements dont la demanderesse se plaint, soit à cesser de revendiquer le droit de faire ce qui leur est reproché--Si le comportement fautif a cessé, il n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir--Si le comportement est masqué par une action en revendication, la procédure interlocutoire n'est pas le recours indiqué pour statuer sur ces questions--De plus, aucune des décisions ne traite du cas où un requérant a manifesté son intention d'abandonner l'emploi d'une marque de commerce non déposée--Enfin, il existe une certaine jurisprudence selon laquelle il ne peut y avoir d'injonction lorsque le défendeur est en mesure de verser tous les dommages-intérêts qui pourraient être évalués--En conséquence, la demanderesse ne s'est pas acquittée de son obligation d'établir son droit à une injonction--La Cour arrive à la même conclusion quant à la plainte de la demanderesse fondée sur l'imitation frauduleuse--Même s'il existe des éléments de preuve permettant de conclure à l'imitation frauduleuse, en l'absence d'une preuve qu'il y a eu perte de ventes et compte tenu de l'engagement des défendeurs de cesser d'utiliser les mots contestés, rien ne permet de conclure au préjudice irréparable--Un recours préventif est recevable dans la mesure où une intention de se livrer à un comportement préjudiciable est démontrée--Les défendeurs originaux devront verser à la demanderesse la somme de 2 500 $ à titre de dépens, quelle que soit l'issue de la cause--Les dépens des défendeurs joints suivront l'issue de la cause.

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