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DROIT MARITIME

Responsabilité délictuelle

Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c. Federal Danube (Le)

T-2057-85

juge Lemieux

31-1-01

68 p.

Action en dommages-intérêts suite à un abordage entre deux navires--Le 11 décembre 1984, deux grands vraquiers océaniques, le M/V Beograd et le M/V Federal Danube, se sont abordés dans le mouillage de Pointe Fortier, dans le lac Saint-Louis, à l'ouest de Montréal et à proximité de l'écluse en aval de Beauharnois, qui fait partie de la voie maritime du Saint-Laurent--A 21 h 40, le Federal Danube, qui était à l'ancre dans 50 pieds d'eau au mouillage de Pointe Fortier, au sud du chenal de navigation, en attendant son tour pour écluser, a commencé à remonter son ancre de bâbord, qui était par le fond à un angle de 90 degrés par rapport à l'axe du navire--Le Beograd, qui transportait une cargaison de haricots Pinto à destination du Brésil, est sorti de l'écluse et a croisé un navire au mur d'amarrage qui attendait d'entrer--À 21 h 45, le cap du Beograd a été porté à 63 degrés--À 21 h 48, la poupe bâbord du Federal Danube est entrée en collision avec le flanc bâbord du Beograd, à la hauteur des cales numéros 6 et 7--Deux questions sont soulevées dans le nouveau procès de cette action: la qualité de la demanderesse pour intenter la poursuite; et 2) la responsabilité pour l'abordage--La demanderesse peut intenter l'action en son propre nom--L'action porte sur la négligence, tant en common law portant sur les questions maritimes qu'en droit statutaire, dont les principes pour les questions maritimes sont tirés de la Loi sur la marine marchande du Canada et du Règlement sur les abordages y afférent--Un navire faisant route doit rester à bonne distance d'un navire correctement mouillé--La seule défense disponible en cas d'abordage est qu'aucune habileté ou précaution n'aurait permis de l'éviter--La preuve d'une infraction aux règles édictées par le Règlement sur les abordages ne constitue pas une présomption de faute, à moins que la demanderesse puisse établir un lien de cause à effet entre l'infraction à la règle et l'abordage--Il n'y a pas lieu d'examiner le risque d'abordage au microscope--Y a-t-il eu des fautes dans la manoeuvre des deux navires qui auraient contribué à l'abordage?--La manoeuvre du Beograd lorsqu'il a abordé le Federal Danube durant la nuit du 11 décembre 1984 était négligente--Il n'avait rien à faire à proximité du Federal Danube--Les bons usages maritimes exigeaient que le Beograd emprunte le chenal réservé à cette fin, plutôt que de passer à travers de la zone de mouillage sud de Pointe Fortier, en l'absence de circonstances exceptionnelles comme une obstruction confirmée du chenal--Avant que le Beograd emprunte un parcours hors du chenal de navigation, les bons usages maritimes exigeaient qu'il vérifie au radar et auprès du contrôleur du trafic sur la voie maritime à Beauharnois (BOH) si le chenal était effectivement obstrué et jusqu'à quel point--La vitesse du Beograd, d'à peu près 9 noeuds au moment de l'abordage, n'était pas la vitesse de sécurité exigée par l'art. 6 du Règlement sur les abordages--Le Beograd a enfreint l'art. 16 du Règlement sur les abordages, qui l'obligeait à s'écarter d'un vaisseau à l'ancre et, autant que possible, à manoeuvrer de bonne heure et franchement de manière à «s'écarter largement»--Les actions du Federal Danube engagent-elles sa responsabilité--Le défaut de faire rapport de sa position au mouillage ne donne naissance à aucune responsabilité, puisqu'il n'a pas contribué à l'abordage--En supposant que le Federal Danube était tenu d'obtenir la permission de BOH pour commencer à lever l'ancre, il a reçu cette permission et les responsables du Beograd savaient, ou auraient dû savoir, que le Federal Danube procédait à cette manoeuvre--Le Federal Danube ne poursuivait pas son voyage en se rendant au mur d'amarrage de l'écluse tout juste avant ou au moment de l'abordage--Au moment de l'abordage, le Federal Danube n'avait pas modifié son statut de navire à l'ancre pour devenir un navire faisant route--La demanderesse n'a pas démontré que le Federal Danube faisait route aux fins du Règlement sur les abordages--Le fait que le propulseur d'étrave du Federal Danube n'ait pas été en état de marche n'a pas contribué à l'abordage, car il n'aurait pas empêché qu'il prenne des mesures efficaces d'évitement en utilisant sa machine ou sa tuyère Kort, s'il avait été prévenu à temps--Les défendeurs n'ont pas mal évalué le risque d'abordage, non plus qu'ils n'auraient rien fait pour l'éviter--La cause principale de l'abordage réside dans le fait que le Beograd a mal calculé la distance requise pour passer sans encombre devant le Federal Danube--Aucune faute n'est imputable au Federal Danube pour avoir manoeuvré de façon limitée à l'instant critique--Le Beograd porte l'entière responsabilité de l'abordage--L'action de la demanderesse est rejetée--Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9--Règlement sur les abordages, C.R.C., ch. 1416, règles 6, 16.

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