Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

FONCTION PUBLIQUE

Fin d'emploi

Scheuneman c. Canada (Procureur général)

A-795-99

juge Evans, J.C.A.

1-12-00

4 p.

Appel de la décision ([2000] 2 C.F. 365) par laquelle le juge des requêtes a rejeté la demande de contrôle judiciaire de l'appelant à l'encontre de la décision d'un arbitre de rejeter sa plainte selon laquelle Ressources naturelles Canada l'avait congédié injustement--Appel rejeté--La conclusion du juge des requêtes portant qu'il n'existait pas de crainte raisonnable de partialité de la part de l'arbitre, ni d'autre élément qui rendrait la procédure inéquitable était justifiée--Sa conclusion que l'arbitre avait fourni des motifs suffisants à l'appui de sa décision était aussi correcte--Bien que le juge des requêtes semble ne pas avoir examiné la question de savoir si l'employeur avait agi de mauvaise foi en procédant au congédiement, rien ne justifiait que la Cour infirme la décision de l'arbitre de rejeter cette allégation--L'argument portant que le congédiement contrevient à l'art. 15 de la Charte n'était pas fondé--L'appelant a été congédié huit ans après avoir commencé à souffrir du syndrome de fatigue chronique--Au moment du congédiement, la preuve médicale établissait que l'appelant ne pouvait accomplir aucun travail pour l'instant ni dans un avenir prévisible--L'appelant a refusé d'envisager une retraite pour cause médicale--L'un des éléments fondamentaux de la relation employeur-employé est que l'employé soit capable d'accomplir un travail pour l'employeur ou de recommencer à travailler dans un délai raisonnable, s'il est temporairement invalide pour une cause médicale--L'art. 15 de la Charte n'oblige pas un employeur à suivre les meilleures pratiques en matière d'emploi et à conserver indéfiniment à son emploi, même sans rémunération, un employé qui ne sera peut-être pas capable de travailler avant plusieurs années--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.