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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Westshore Terminals Ltd. c. Administration portuaire de Vancouver

T-68-00

2001 CFPI 312, protonotaire Hargrave

7-3-01

17 p.

Requête en vertu de l'art. 18.4 de la Loi sur la Cour fédérale visant à ce qu'une demande de contrôle judiciaire soit instruite comme une action--Westshore exploite une installation de chargement de charbon en vrac à Roberts Bank (C.-B.)--Elle loue cet emplacement de l'Administration portuaire de Vancouver--Elle demande le contrôle judiciaire du loyer payé en vertu du bail parce qu'elle croit que le taux stipulé est incompatible avec les taux exigés des autres locataires, supérieur au taux demandé à un concurrent --L'art. 50(1) de la Loi maritime du Canada oblige les administrations portuaires à éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs du port--L'art. 49(1) permet à l'Administration portuaire de fixer les droits à payer à l'égard de différents services et usages--Selon Westshore, ces deux articles combinés commandent la fixation de droits équitables--Elle soutient que l'art. 50(1) codifie la common law applicable à un service public ou à un autre fournisseur de service monopolistique, c.-à-d. que le fournisseur monopolistique d'un produit ou d'un service doit le fournir sans créer de discrimination entre ses clients--Requête rejetée--La décision Prince Edward Island Potato Board c. Canada (1993), 56 F.T.R. 150 (C.F. 1re inst.) établit qu'il ne faut pas déroger à la procédure établie dans la Loi sur la Cour fédérale pour le traitement d'une demande de contrôle judiciaire en l'absence de motifs très clairs--La Cour a approuvé et renforcé le critère des motifs très clairs dans Macinnis c. Canada (Procureur général), [1994] 2 C.F. 464 (C.A.) en soulignant que le législateur a manifesté l'intention que les demandes de contrôle judiciaire soient traitées rapidement et que l'art. 18.4(2) entre en jeu uniquement lorsque les faits risquent de ne pas être établis ou appréciés de façon satisfaisante si la preuve est produite sous forme d'affidavit--Le critère ne consiste pas à déterminer si la preuve présentée au cours d'une instruction pourrait être supérieure, mais plutôt si la preuve par affidavit présentée dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire sera suffisante--La complexité des faits ou des questions de droit ne constitue pas un facteur pour décider si une procédure de contrôle judiciaire doit être convertie en action--Macinnis a écarté différents motifs qui pourraient être invoqués à l'appui de la conversion en action, dont le vide factuel, la complexité des questions de droit, le temps dont les avocats ont besoin pour présenter leur affaire, le volume de la preuve par affidavit et le désir subjectif que la preuve soit présentée de vive voix--Il faut se rappeler la vraie nature des questions auxquelles la Cour doit répondre dans une procédure de contrôle judiciaire, et considérer la pertinence d'utiliser la preuve déposée par affidavit pour répondre à ces questions: Vancouver Island Peace Society c. Canada [1992] 3 C.F. 42 (1re inst.)--Le rôle de la Cour saisie d'une demande de contrôle judiciaire consiste à déterminer si la décision a été rendue en conformité avec le droit--L'évaluation des faits et des opinions des experts n'est pas pertinente à cet égard--Il n'appartient pas à la Cour, en l'espèce, d'analyser les renseignements comptables, les statistiques, la pratique et ce que commande l'intérêt public, puis de fixer un taux pour le loyer--Il faut se préoccuper d'éviter les frais et les retards inutiles, apprécier la nécessité d'évaluer l'attitude et la crédibilité des témoins et tenir compte du fait que la Cour doit bien saisir l'ensemble de la preuve--Examen de la vraie nature des questions à trancher --Si la question soumise à la Cour se résume à la question de droit étroite du droit ou de la loi applicable à l'Administration portuaire, relativement à la fixation du loyer, aucun motif défendable ne peut être invoqué à l'appui de la conversion de la procédure en action--Si la Cour est saisie d'une vaste question de fait, certaines parties additionnelles de l'imposante preuve par affidavit pourraient être pertinentes--Toutefois, la preuve n'est pas telle que la Cour pourrait avoir besoin d'entendre la preuve de vive voix pour décider que le loyer est irrégulier--Un examen sommaire effectué au moyen d'une preuve par affidavit et dans le cadre d'une procédure de contrôle judiciaire ne constituerait pas un handicap pour la Cour et ne l'empêcherait pas de traiter convenablement les questions en litige--Les questions en litige ne sont pas complexes au point de nécessiter tout l'appareillage d'un procès en bonne et due forme--Le volume des affidavits déposés par l'Administration portuaire en réponse à l'opposition de Westshore à la tenue d'un procès n'emporte pas l'irrecevabilité--L'Administration portuaire a plutôt bien exposé toutes ses prétentions à l'intention de Westshore--Loi maritime du Canada, L.C. 1998, ch. 10, art 49(1), 50(1)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 18.4, (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5).

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