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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Du c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-2229-00

2001 CFPI 485, juge Dawson

15-5-01

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle un agent des visas a refusé une demande de résidence permanente--Citoyen de 52 ans de la République populaire de Chine--Demande de résidence permanente dans la catégorie des parents aidés avec profession envisagée de mécanicien d'équipement lourd--L'agent des visas a attribué au demandeur le nombre maximal de points pour le facteur professionnel et pour l'expérience, dix points pour les études, aucun point pour la langue et trois points pour la personnalité--Le demandeur a déposé un affidavit à l'appui de sa demande, mais l'agent des visas n'en a pas déposé--Les notes SITCI ont été enregistrées trois mois et demi après que le demandeur eut été reçu en entrevue par l'agent des visas--Aucune explication n'a été fournie pour justifier ce retard--L'annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978 prévoit que 13 points doivent être attribués pour les études aux requérants qui sont titulaires d'un diplôme d'études collégiales qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, si le programme d'études menant à ce diplôme exige un diplôme d'études secondaires qui rend son titulaire admissible à des études universitaires--Le demandeur a obtenu un diplôme d'études secondaires de premier cycle ainsi qu'un diplôme spécialisé en équipements de matières plastiques--Le dossier du tribunal administratif ne renferme aucune preuve permettant de penser que le diplôme d'études secondaires de premier cycle que le demandeur a obtenu le rendait admissible à des études universitaires en Chine--1) La preuve ne permet pas de conclure que l'agent des visas a commis une erreur en décidant que le demandeur avait droit à dix points d'appréciation pour ses études--2) Pour répondre à la question de savoir si l'agent des visas a commis une erreur dans son appréciation de la personnalité ou a autrement manqué à son obligation d'agir avec équité, il est nécessaire de s'interroger sur l'usage que l'on peut faire des notes SITCI de l'agent des visas dans les cas où elles ne sont pas appuyées par un affidavit souscrit par leur auteur--Suivant l'arrêt Wang c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] 2 C.F 165 (C.A.); et le jugement Qiu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2000), 4 Imm. L.R. (3d) 247 (C.F. 1re inst.), bien qu'elles soient admissibles et qu'elles puissent être versées au dossier comme preuve des motifs de la décision à l'examen, les notes SITCI n'établissent pas les faits sous-jacents qu'elles constatent et sur lesquels elles reposent--Toute inférence de fiabilité est fonction de la rapidité avec laquelle les notes sont enregistrées dans le système SITCI--Le retard inexpliqué qu'a accusé l'enregistrement des notes et l'absence de tout élément de preuve au sujet de la provenance du contenu exact des notes amènent à conclure que les notes ne peuvent en l'espèce être considérées comme fiables--Les notes ne satisfont pas aux conditions de nécessité et de fiabilité de la méthode d'analyse de l'admissibilité de la preuve par ouï-dire fondée sur des principes et elles ne constituent pas une déclaration faite dans l'exercice d'une fonction et il n'a pas été démontré qu'elles remplissent les conditions d'admissibilité applicables aux dossiers d'entreprise--Les assertions formulées par le demandeur dans son affidavit doivent être considérées comme attestant la véracité de ce qui s'est passé à l'entrevue--Aucune valeur n'est accordée à l'inscription finale des notes SITCI suivant laquelle les motifs du refus de la demande ont été exposés et suivant laquelle le demandeur s'est vu accorder la possibilité de répondre--L'agent des visas a commis une erreur en n'exprimant pas ses préoccupations et en n'accordant pas au demandeur la possibilité d'y répondre--En moyenne, une appréciation de la personnalité se situe entre cinq et six points--Il n'est pas inconcevable que l'agent des visas aurait attribué sept points au demandeur--Mais comme la Cour l'a fait remarquer dans le jugement Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 171 F.T.R. 289 (C.F. 1re inst.), les tribunaux saisis de demandes de contrôle judiciaire ne doivent pas refuser d'accorder une réparation en raison d'un manquement à l'obligation d'agir avec équité parce qu'il est dangereux de spéculer sur ce qui aurait pu arriver si une personne avait pu présenter un élément de preuve et à cause de l'importance des valeurs sous-jacentes à l'obligation d'agir avec équité--La demande est accueillie parce que le demandeur a été privé de cette possibilité--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, annexe I (mod. par DORS/93-412, art. 17).

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