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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Minnesota Mining and Manufacturing Co. c. Chemque, Inc.

T-748-98

2001 CFPI 216, juge Henegan

21-3-01

18 p.

Requête en vertu de la règle 399(2) en vue d'annuler l'ordonnance du protonotaire Lafrenière autorisant la défenderesse à modifier de nouveau sa défense et demande reconventionnelle--La demanderesse demande aussi une ordonnance au titre de la règle 221(1) ordonnant la radiation de toutes les modifications de la défense et demande reconventionnelle modifiée à deux reprises, en date du 12 juin 2000, sans autorisation de la modifier--La demanderesse et la défenderesse ont un litige au sujet du brevet canadien no 1,312,158 intitulé «Composition d'encapsulation pour lignes de transmission»--La demanderesse allègue que la défenderesse a contrefait son brevet--La présente action est engagée en parallèle à une poursuite intentée auprès de la United States District Court du district ouest du Texas, alléguant la contrefaçon du brevet parallèle aux États-Unis--Une ordonnance de confidentialité a été prononcée dans la procédure américaine, restreignant la production de certains documents--Le critère d'application de la règle 399(2) a été défini par la C.A.F. dans l'arrêt Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 189--La demanderesse n'a pas droit à une réparation au titre de la règle 399(2)--La Cour n'est pas convaincue que la demanderesse ne connaissait pas la nature de la modification demandée à la défense ou la nature des documents qu'on voulait ajouter à l'affidavit de documents--Des éléments suffisants ont été apportés pour informer la demanderesse que la défenderesse avait l'intention de modifier ses actes de procédure et d'ajouter des points et des documents relatifs au procès des États-Unis--L'ordonnance de confidentialité prononcée par la Cour du Texas ne s'appliquait qu'aux questions visées dans la procédure intentée devant ce tribunal--Il n'est pas établi que l'issue du procès des États-Unis est décisive à l'égard de la présente instance--La Cour ne peut traiter que les affaires qui relèvent de sa compétence--Elle n'a pas le pouvoir de faire respecter une ordonnance interlocutoire d'un tribunal étranger ni d'imposer des sanctions pour le non-respect apparent de cette ordonnance--La réparation appropriée consiste à autoriser la défense modifiée à deux reprises--La requête pour que le cabinet Sim, Hughes, Ashton & McKay se retire en qualité d'avocats au dossier est refusée--La requête est rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 221, 399.

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