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RADIODIFFUSION

Centre de recherche-action sur les relations raciales c. Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

00-A-40

juge Strayer, J.C.A.

7-12-00

4 p.

Demande d'autorisation d'en appeler--L'appelant a déposé une plainte auprès du CRTC au sujet de la diffusion par un canal communautaire d'entrevues réalisées dans la rue, qui comportaient des questions visant à savoir si les immigrants s'intégraient suffisamment à la «société québécoise francophone»--Le 9 août 2000, le directeur exécutif de la radiodiffusion au CRTC a écrit à l'appelant pour l'informer que l'émission en cause n'enfreignait pas la loi ou les règlements pertinents--Lors des communications qui ont suivi, on a fait savoir à l'appelant que la lettre du 9 août n'était pas une décision du Conseil et qu'il pouvait présenter une demande pour que le Conseil lui-même examine la plainte--L'art. 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion permet d'en appeler à la Cour d'appel fédérale d'une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC), avec l'autorisation de la Cour--Demande rejetée--Il est clair à la lecture de l'art. 31(2) de la Loi sur la radiodiffusion et de l'art. 28(1)c) de la Loi sur la Cour fédérale que la Cour a compétence pour réexaminer les décisions du CRTC--Le «Conseil» est composé de membres à temps plein et à temps partiel nommés par le gouverneur en conseil--La lettre du 9 août 2000 n'est pas une «décision» du «Conseil» et l'appelant a été informé de ce fait--Il serait préférable qu'on explique le droit de présenter une plainte directement devant le Conseil dans la lettre où l'on indique qu'une plainte n'a pas de fondement, mais en l'instance cette possibilité a été présentée plusieurs fois par la suite à l'appelant--Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11, art. 31(2)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 28(1)c) (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 8).

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