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MARQUES DE COMMERCE

Pratique

Société canadienne des postes c. Epost Innovations Inc.

T-1022-99

2001 CFPI 305, protonotaire Hargrave

6-4-01

26 p.

Affaire dans laquelle l'instance principale porte sur l'opposition de Postes Canada à l'emploi par la défenderesse des mots «Cypost» et «Epost» comme nom commercial ou de domaine, au motif que ces mots sont susceptibles d'être confondus avec les marques officielles, les marques de commerce et les noms commerciaux de Postes Canada--Requête en radiation d'une partie de la défense et demande reconventionnelle, dans laquelle la défenderesse invoque l'art. 7e) de la Loi sur les marques de commerce comme moyen de défense, et conteste la constitutionnalité de l'art. 9 de cette Loi, pour le motif qu'il est évident et manifeste hors de tout doute que la procédure n'a pas la moindre chance d'aboutir--Postes Canada invoque l'art. 9(1)n)(iii) de la Loi pour la protection de ses marques--La défenderesse prétend que le recours de Postes Canada à cette disposition pour faire obstacle à l'emploi des mots «Cypost» et «Epost» constitue une méthode contraire aux honnêtes usages commerciaux ayant cours au Canada, en contravention de l'art. 7e) de la Loi--Elle prétend également que l'art. 9(1)n)(iii) exproprie les droits de tout individu à l'emploi de toute marque, à titre de marque de commerce ou autrement, à l'égard de laquelle le registraire a donné un avis public d'adoption et emploi comme marque officielle, empiétant de ce fait sur la compétence exclusive des provinces en matière de propriété et de droits civils dans la province, en contravention de l'art. 92(13) de la Loi constitutionnelle; qu'il limite les libertés de parole et d'expression garanties par la Déclaration des droits et par la Charte; et qu'il constitue une atteinte aux droits à l'égalité garantis par la Déclaration des droits et par la Charte--Requête accueillie en partie--Abstraction faite des décisions qui constituent une jurisprudence suffisamment claire pour permettre à un tribunal de radier des allégations fondées sur l'art. 7e) au motif que cette disposition est ultra vires du gouvernement fédéral, il reste que la décision rendue par la Section de première instance de la Cour fédérale dans l'affaire Levi Strauss & Co. c. L.A. Jazz Ltée (1995), 61 C.P.R. (3d) 302 constitue une jurisprudence suffisante quant à l'inconstitutionnalité de l'art. 7e) dans toutes les situations--Les paragraphes et alinéas de la défense et demande reconventionnelle se fondant sur ce motif ne révèlent donc aucune cause valable d'action et devraient être radiés--L'art. 9(1)n)(iii) est valide puisqu'il ne fait que compléter le système des marques de commerce--Cette allégation non seulement ne révèle aucune cause valable d'action, mais revêt aussi un aspect non pertinent tombant clairement sous le coup de la règle 221(1)d)--Les paragraphes correspondants de la demande reconventionnelle sont donc radiés--En ce qui concerne l'allégation portant que l'octroi de droits absolus dans une marque officielle limite les libertés de parole et d'expression garantis par la Déclaration des droits et par la Charte, le fait de s'appuyer sur l'art. 2b) de la Charte est défendable et d'ailleurs, dans l'arrêt RJR-McDonald c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 199, la loi interdisant la publicité en faveur des produits du tabac a été déclarée inopérante au motif qu'elle violait ledit art. 2b)--Par conséquent, bien que les allégations y contenues puissent s'avérer difficiles à prouver, les paragraphes correspondants révèlent une cause valable d'action--En ce qui concerne l'allégation de la défenderesse portant que l'art. 9(1)n)(iii) viole les droits à l'égalité garantis par la Déclaration des droits et par la Charte, Postes Canada a été incapable d'établir que l'allégation fondée sur l'égalité devant la loi et la protection égale de la loi constitue une allégation qui, de façon évidente et manifeste et hors de tout doute, n'a pas la moindre chance d'aboutir, ou qui est non pertinente et risque de retarder l'instruction équitable de l'action--Quant à l'allégation fondée sur le droit à la jouissance des biens et à l'application régulière de la loi en vertu des art. 1a) et 2e) de la Déclaration des droits, il n'est pas évident et manifeste qu'elle ne pourra aboutir--Loi constitutionnelle de 1867, 30 & 31 Vict., ch. 3 (R.-U.) (mod. par la Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), annexe à la Loi constitutionnelle de 1982, item 1) [L.R.C. (1985), appendice II, no 5], art. 92(13)--Déclaration canadienne des droits, S.C. 1960, ch. 44 [L.R.C. (1985), appendice III], art. 1a), 2b), 2e)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.), [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221(1)d).

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