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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Renvoi de réfugiés

Moktari c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4922-97

juge Nadon

30-1-01

29 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration supérieure qui a privé le demandeur du droit de quitter le Canada à destination d'un pays de son choix--Le demandeur, un citoyen iranien, a été admis en 1990 au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention--Entre 1992 et 1994, il a été déclaré coupable d'un certain nombre d'infractions criminelles punissables d'une peine d'emprisonnement de plus de six mois--On a demandé l'ouverture d'une enquête sur le demandeur, conformément à l'art. 27(1) de la Loi sur l'immigration--En mai 1996, en vertu des art. 70(5) et 53(1)d), un représentant du ministre a émis des avis selon lesquels le demandeur constituait un danger pour le public au Canada, au terme d'un examen des rapports les plus récents du Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au sujet des conditions qui règnent en Iran, des observations faites par les avocats du demandeur et des observations faites par les avocats représentant le demandeur au sujet d'une infraction criminelle--Le représentant du ministre disposait également d'une évaluation du risque qu'occasionnerait le renvoi du demandeur vers l'Iran, évaluation faite par un agent de révision--En septembre 1996, on a déclaré que le demandeur était une personne visée par l'art. 27(1)d) et donc ordonné son expulsion du pays--En octobre 1996, le superviseur de la section responsable de l'application de la loi de Citoyenneté et Immigration a avisé les avocats du demandeur que, si ce dernier fournissait à sa section un document de voyage valide lui permettant d'entrer en Iran ou dans un autre pays, sa section ne prendrait pas de dispositions en vue de le renvoyer en Iran--En avril 1997, la demande de contrôle judiciaire contre les avis sur le danger a été rejetée--En octobre 1997, l'agente d'immigration supérieure a avisé le demandeur que la mesure de renvoi était devenue exécutoire par suite du rejet de la demande de contrôle judiciaire, qu'il y aurait lieu de surseoir aux accusations relatives à la plus récente infraction criminelle si le demandeur était renvoyé du Canada et qu'on s'affairait à prendre des dispositions en vue du renvoi--Le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire--L'art. 48 de la Loi sur l'immigration prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent--L'art. 52(1) prévoit que quiconque est frappé d'une mesure d'expulsion peut être autorisé à quitter le Canada sur une base volontaire et à choisir le pays de sa destination--L'art. 52(2) prévoit que l'intéressé sera renvoyé soit dans le pays d'où il est arrivé, le pays où il avait sa résidence permanente ou encore son pays natal--En vertu de l'art. 52(3), si aucun de ces pays ne veut le recevoir, l'individu ou le ministre peut choisir un autre pays comme pays de destination--L'art. 53(1) prévoit que la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison d'un motif prévu par la Convention, sauf si elle a été déclarée constituer un danger pour le public au Canada (art. 53(1)d))--Les individus qui ne sont pas des citoyens du Canada n'ont pas de droit inconditionnel d'entrer ou demeurer au Canada; puisque les résidents permanents qui font l'objet d'une mesure d'expulsion ont violé une condition essentielle en vertu de laquelle on leur permettait de demeurer au Canada, leur renvoi ne constitue pas une violation de la justice fondamentale: Chiarelli c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, [1992] 1 R.C.S. 711--Demande rejetée--1) Bien que la portée de son examen soit limitée, la décision en matière de renvoi constitue une décision susceptible de contrôle judiciaire--2) Les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur ne devraient pas être considérés par notre Cour dans le cadre d'une instance en contrôle judiciaire: Farhadi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 3 C.F. 315 (1re inst.)--3) Le demandeur a eu l'occasion de choisir son pays de destination conformément à l'art. 52(1)--En mai 1996, le demandeur a été avisé que le ministre envisageait d'émettre des avis sur le danger--Aucun élément de preuve n'établit que le demandeur a tenté d'obtenir des documents de voyage par suite de la lettre du 3 octobre, laquelle indiquait que Immigration Canada avait fermement l'intention de le renvoyer du Canada et qu'on prendrait toutes les mesures nécessaires à cet égard--Le demandeur savait ou aurait dû savoir, depuis la mi-octobre 1996, qu'il serait renvoyé du pays, à moins que sa demande de contrôle judiciaire ne soit accueillie--À la fin d'avril 1997, le demandeur savait que sa demande de contrôle judiciaire visant les avis du ministre avait été rejetée et qu'en vertu de l'art. 53(1)d), il pouvait très bien être expulsé vers l'Iran--Aucune preuve n'établit que le demandeur a tenté de trouver un autre pays disposé à l'accepter--Une évaluation du risque a été faite avant que les avis sur le danger ne soient émis en mai 1996--Une décision relative au renvoi, même celle qui concerne un réfugié au sens de la Convention, n'exige pas toujours qu'une évaluation séparée du risque en ce qui concerne le pays de destination soit effectuée: Bahrami c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 168 F.T.R. 190 (C.F. 1re inst.)--Dans les circonstances, aucune obligation n'incombe à l'agente d'immigration supérieure de tenir compte du risque auquel le demandeur serait exposé s'il était renvoyé en Iran--4) Aucune preuve ne montre que la vie du demandeur serait en danger s'il était renvoyé vers l'Iran--Le fait que le demandeur est arrivé au Canada en tant que réfugié n'est pas suffisant pour satisfaire à la norme de preuve qui lui incombe, selon laquelle il doit établir qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il perdrait probablement la vie s'il était renvoyé en Iran--Étant donné que le demandeur ne s'est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du risque auquel il serait exposé si on l'obligeait à retourner en Iran, il n'y pas eu atteinte aux droits garantis par l'art. 12 de la Charte--En outre, une évaluation du risque a été faite avant que les avis du ministre ne soient émis, selon lesquels le demandeur constitue un danger pour le public au Canada--L'appel de cette décision a été rejeté--La présente instance constitue une contestation indirecte des avis du ministre--Le demandeur ne peut plus contester ces avis--Le demandeur a eu pleinement l'occasion de faire des observations concernant son retour en Iran en réponse aux avis du ministre fondés sur l'art. 53(1)d)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 27(1) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 16), 48, 52 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 7; L.C. 1992, ch. 49, art. 42), 53 (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 35; 1995, ch. 15, art. 12), 70(5) (mod. par L.C. 1995, ch. 15, art. 13)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 12.

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