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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) c. Nyame

IMM-323-00

2001 CFPI 67, juge O'Keefe

14-2-01

25 p.

Contrôle judiciaire d'une décision rendue par la section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, qui a accueilli l'appel interjeté par le défendeur aux termes de l'art. 70(2) de la Loi sur l'immigration, annulé la mesure d'exclusion et ordonné que le défendeur fasse l'objet d'un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée--Le défendeur est citoyen ghanéen--Sa mère a parrainé sa demande de résidence permanente en utilisant de fausses pièces d'identité--En août 1995, une mesure d'exclusion a été prise à l'égard du défendeur--En appel, la SAI a conclu à la validité de la mesure d'exclusion, mais l'a néanmoins annulée en raison de l'existence de raisons d'ordre humanitaire et ordonné que le défendeur se soumette à un interrogatoire comme s'il demandait l'admission à un point d'entrée--Lorsque le défendeur s'est présenté de nouveau au point d'entrée, en avril 1997, l'arbitre a déterminé qu'il ne détenait aucun document de voyage valide émis par le Ghana, ni de visa d'immigrant pour le Canada, et l'arbitre a pris une seconde mesure d'exclusion contre le défendeur--En appel de la seconde mesure d'exclusion, la SAI a fait droit à l'appel compte tenu du principe de la chose jugée--Demande accueillie--1) Application de l'arrêt Grewal c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1981] 1 C.F. 12 (C.A.)--L'arbitre doit tirer une conclusion fondée sur des faits qui existent au moment de la prise de décision--Le principe de la chose jugée ne s'applique pas, car la seconde mesure d'exclusion se fondait sur les faits découverts le 26 août 1997, que l'arbitre estimait être quelque peu différents des faits antérieurs--Il appartient à la Commission de tenir une audience relativement à cette nouvelle mesure d'exclusion--La SAI a commis une erreur en appliquant le principe de la chose jugée pour accueillir l'appel--2) Puisque c'est la seconde mesure qui fait l'objet du second et nouvel appel, la SAI doit entendre les prétentions relatives aux motifs d'appel fondés sur des raisons d'ordre humanitaire prévus à l'art. 70(3)--La SAI a commis une erreur en concluant que le principe de la chose jugée s'appliquait pour l'empêcher de connaître des raisons d'ordre humanitaire énumérées à l'art. 70(3)--Malgré que les circonstances aient changé (le défendeur n'habite plus avec sa mère), il se pourrait que les raisons d'ordre humanitaire qui fondaient la décision initiale de la SAI soient encore valides et qu'elles puissent encore servir de fondement à l'annulation de toute nouvelle mesure d'exclusion--Cependant, c'est une question qu'il convient de trancher en appel de la seconde mesure d'exclusion--La prise d'une nouvelle mesure d'exclusion, malgré la conclusion que le défendeur ne devrait pas être renvoyé du Canada pour des raisons d'ordre humanitaire, équivaudra à un abus des procédures de la Commission--La décision de la SAI est annulée; l'affaire devra être entendue devant une formation différemment constituée de la SAI--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 70(2) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 18; L.C. 1995, ch. 15, art. 13).

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