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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Popic c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5727-98

juge Hansen

14-9-00

5 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de refuser une demande de résidence permanente au motif que le demandeur est non admissible au Canada--Question de savoir si l'agent des visas a commis une erreur de droit en concluant que les déclarations de culpabilité du demandeur en Allemagne (pour avoir obtenu un moyen de transport clandestinement avec l'intention de ne pas acquitter les frais applicables, ce qui constitue une infraction punissable aux termes des art. 265 et 248 du code pénal) équivalent à des déclarations de culpabilité aux termes de l'art. 393(3) du Code criminel--Demande accueillie--L'arrêt Hill c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1987), 73 N.R. 315 (C.A.F.) est appliqué en ce qui a trait à l'équivalence: on peut établir celle-ci tout d'abord en comparant le libellé précis des dispositions de chacune des lois par un examen documentaire et, s'il s'en trouve de disponible, par le témoignage d'experts du droit étranger pour dégager, à partir de cette preuve, les éléments essentiels des infractions respectives--L'analyste principal qu'a consulté l'agent des visas n'était pas sûr au juste si l'obtention du transport par un faux semblant ou une fraude avait un équivalent dans l'infraction allemande, qui constituait un élément essentiel de celle-ci--Devant une analyse incomplète, l'agent des visas a conclu que le demandeur, comme tous les résidants de l'Allemagne, sait qu'il doit payer pour utiliser le transport en commun; le fait d'avoir été pris trois fois est assez exceptionnel--En général, les éléments essentiels d'une infraction sont l'actus reus et la mens rea--L'agent des visas a commis une erreur en introduisant dans l'analyse les considérations mentionnées précédemment, qui ne sont pas pertinentes quant à une conclusion sur les éléments essentiels d'une infraction--Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46, art. 393(3)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2.

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