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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Pavlov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4401-00

2001 CFPI 602, juge Heneghan

7-6-01

8 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a refusé de reconnaître aux demandeurs le statut de réfugiés au sens de la Convention--Les demandeurs sont des citoyens russes--Le demandeur a revendiqué le statut de réfugié au sens de la Convention au motif qu'il craignait d'être persécuté en raison de sa nationalité juive--Sa femme a fondé sa revendication sur son appartenance à un groupe social, en l'occurrence le fait d'être l'épouse non juive d'un Juif--La Commission a conclu que les demandeurs n'avaient pas démontré qu'ils avaient raison de craindre d'être persécutés--La norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte, parce que la Commission était appelée à trancher une question de droit, celle de savoir si les demandeurs répondaient à la définition de «réfugié au sens de la Convention» à l'art. 2(1) de la Loi sur l'immigration--Les demandeurs n'étaient pas admissibles à la citoyenneté en Israël--Le demandeur avait le choix de se réclamer de la protection de l'État israélien en vertu de la loi israélienne sur le retour, mais il ne désirait pas aller en Israël--La Commission a commis une erreur de droit dans la façon dont elle a prétendu se fonder sur la loi israélienne sur le retour pour tirer une conclusion négative au sujet de la crédibilité des demandeurs en ce qui concerne l'élément subjectif de leur crainte de persécution--Demande accueillie--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 2 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 1; L.C. 1992, ch. 49, art. 1; 1994, ch. 31, art. 18; 1995, ch. 15, art. 1).

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