Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Murugesu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3368-99

juge Reed

15-9-00

10 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision qu'un agent principal d'immigration a rendue en vertu de l'art. 46.4 de la Loi sur l'immigration--L'art. 46.4 porte que lorsqu'un agent principal d'immigration est convaincu qu'une personne a obtenu que sa revendication de statut de réfugié soit jugée recevable par des moyens frauduleux ou de fausses indications, l'agent d'immigration la déclare irrecevable et en avise sans délai la section du statut de réfugié--Sur réception de l'avis, la section du statut met fin à l'étude du cas; si elle s'est déjà prononcée sur la revendication, sa décision est nulle et de nul effet--La section du statut a décidé le 4 décembre 1997 d'accorder le statut de réfugié à la demanderesse--En avril 1999, un agent principal d'immigration a été informé que lorsque la demanderesse a demandé le statut de réfugié au Canada, elle résidait en France et était titulaire d'un document lui reconnaissant le statut de réfugié dans ce pays--Lorsqu'elle a fait sa demande de statut de réfugié au Canada, elle n'a rien dit au sujet de son statut en France--Elle a simplement déclaré qu'elle avait été maltraitée au Sri Lanka durant la période en cause--L'art. 46.01(1)a) prévoit que la revendication du statut n'est pas recevable par la section du statut si l'intéressé s'est déjà vu reconnaître le statut de réfugié au sens de la Convention par un autre pays dans lequel il peut être renvoyé--La demanderesse a reçu un avis de convocation à une entrevue qui devait avoir lieu le 7 mai 1999--Même si rien dans l'avis ne portait sur les inquiétudes de l'agent principal d'immigration au sujet de l'inaptitude de la demanderesse à obtenir le renvoi de sa revendication à la section du statut pour décision, l'avocate de la demanderesse en a été informée par téléphone--L'agent d'immigration n'a pas accepté de reporter l'entrevue, comme le souhaitait l'avocate--Une autre avocate du même bureau a accompagné la demanderesse à l'entrevue--À l'entrevue, on a demandé à la demanderesse où elle se trouvait pendant la période en cause--On lui a montré les documents qui étaient à l'origine des inquiétudes de l'agent principal d'immigration--On lui a déclaré qu'elle devait obtenir du Sri Lanka les documents certifiés conformes nécessaires pour appuyer sa déclaration--Après avoir examiné le dossier le 21 mai, l'avocate a informé l'agent d'immigration qu'elle avait conseillé à la demanderesse d'obtenir la documentation pertinente du Sri Lanka, afin de démontrer qu'elle y résidait--Le 10 juin, l'avocate a dit à l'agent qu'elle ignorait à quel moment on pouvait s'attendre à recevoir les documents--Le 16 juin, l'agent d'immigration a rendu sa décision--Le 30 juillet, la Commission a envoyé un avis à la demanderesse lui indiquant que son statut de réfugié était révoqué--Demande rejetée--1) La procédure n'était pas inéquitable--(i) La communication a été adéquate et complète--La demanderesse a été informée, par une communication avec son avocate, de l'inquiétude de l'agent d'immigration--La demanderesse savait dès le 7 mai que l'agent d'immigration se fondait sur une demande de visa qu'elle avait déposée en France et sur les détails des documents qui l'accompagnaient--Elle savait aussi que l'agent d'immigration croyait qu'un de ses fils était né en France et que le certificat de naissance du Sri Lanka qu'elle avait présenté pour lui était un faux--La demanderesse s'est vu accorder l'occasion de répondre à ces renseignements et de produire ses propres documents en réponse--(ii) La demanderesse ne s'est pas vu refuser l'aide d'un avocat, car elle était accompagnée par une avocate--Le droit à un avocat n'existait pas pour ce qui est de l'entrevue du 7 mai, mais même si ce droit existait, rien n'obligeait l'agent d'immigration à organiser l'entrevue de manière à accommoder l'emploi du temps de l'avocate--(iii) L'agent d'immigration a interrogé la demanderesse au sujet des documents versés à son dossier--On lui a donné tout le temps voulu après ce moment pour réagir--Les questions qu'on lui a posées n'étaient pas complexes et n'exigeaient pas beaucoup de réflexion ou d'examen--(iv) La déclaration que la communication n'a pas été complète parce que l'avocate n'a pas vu le dossier avant le 21 mai n'est pas fondée--Elle tient pour acquis que l'entrevue du 7 mai était une procédure quasi judiciaire qui aurait été le seul fondement de la décision--Cette entrevue peut être décrite de façon plus juste comme un échange de renseignements, suite auquel la demanderesse s'est vu accorder l'occasion de répondre aux allégations faites au sujet de son statut au moment où on a jugé sa revendication de statut de réfugié recevable--Toute la procédure est de nature administrative et ses diverses composantes s'étendent sur une certaine période de temps--Il n'est pas utile sur le plan de l'analyse de se limiter à une composante et de la traiter comme une audience quasi judiciaire--(v) La demanderesse a eu une occasion suffisante de réagir--L'agent d'immigration n'est pas tenu de surseoir à sa décision indéfiniment parce qu'on lui affirme que des documents pourraient lui être présentés; ceci est particulièrement vrai lorsqu'il a en sa possession une preuve documentaire solide qui démontre que la demanderesse a commis une fraude et a fait une fausse déclaration en demandant le statut de réfugié--2) La demanderesse a soutenu que la procédure de l'art. 46.4 viole l'art. 7 de la Charte vu qu'elle permet à un agent principal d'immigration de révoquer une décision de la section du statut--Le régime établi par la loi veut que les décisions prises par un tribunal du statut de réfugié peuvent être révoquées par celui-ci, conformément à la procédure prescrite par la loi; les décisions prises par les agents principaux d'immigration peuvent être révoquées par eux, conformément à la procédure prescrite par la loi--Ces dernières décisions sont moins complexes et il est plus approprié dans leur cas de les traiter par une procédure administrative--La question soumise à l'agent principal d'immigration en l'instance était très bien circonscrite et très précise--On pouvait facilement y répondre sans avoir recours à une procédure quasi judiciaire formelle, qui est plus appropriée lorsqu'il s'agit de trancher des questions plus complexes--La jurisprudence de notre Cour porte qu'une décision rendue en application de l'art. 46.4 ne fait pas entrer en jeu l'art. 7 de la Charte--La sécurité de la personne n'est pas mise en question par une décision prise en vertu de l'art. 46.4, étant donné que cette décision sera suivie d'une procédure d'appréciation du risque avant qu'une personne ne soit renvoyée--Si l'on juge que la personne court un risque, on ne la renverra pas dans le pays d'où elle vient--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01 (édicté par L.R.C. (1985), (4e suppl.), ch. 28, art. 14; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 36), 46.4 (édicté par L.C. 1995, ch. 15, art. 11)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi sur le Canada de 1982, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), annexe II. no 44], art. 7.

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