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PRATIQUE

Res judicata

Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc.

T-294-96

2001 CFPI 11, juge McKeown

2-2-01

12 p.

Requêtes en jugement sommaire--Action pour faire déclarer que l'utilisation de maléate d'énalapril ne constitue pas une contrefaçon du brevet des défenderesses--Demande reconventionnelle pour faire déclarer que l'utilisation constitue une contrefaçon du brevet--La règle 216 des Règles de la Cour fédérale dispose qu'une requête en jugement sommaire doit être accordée lorsqu'il n'existe pas de véritable question litigieuse--Un jugement sommaire ne devrait être accordé que lorsque l'affaire est si incertaine qu'elle ne sera pas digne d'intérêt pour le juge qui en sera saisi au procès: Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.)--L'affaire est réglée par l'application du principe de l'autorité de la chose jugée ou de l'irrecevabilité pour cause d'identité des questions en litige (issue estoppel), lequel s'étend à chacun des points litigieux que les parties, si elles avaient fait preuve de diligence raisonnable, auraient déjà pu soulever--Ce principe vient renforcer celui du règlement final des litiges --Rocois Construction Inc. c. Québec Ready Mix Inc., [1990] 2 R.C.S. 440 a statué que l'autorité de la chose jugée signifie qu'il y a identité de parties, d'objet et de cause mais qu'il n'est pas nécessaire que les actions comportent les mêmes conclusions--L'affaire en l'espèce concernait les mêmes parties, les mêmes questions et à peu près les mêmes faits que Merck & Co. c. Apotex Inc. (1994), 59 C.P.R. (3d) 133 (C.F. 1re inst.); (1995), 60 C.P.R. (3d) 356 (C.A.F.)--Les deux affaires portent sur le maléate d'énalapril dont Delmar avait fait l'acquisition après qu'une licence obligatoire lui ait été délivrée le 24 avril 1992--Comme en l'espèce, l'affaire Merck portait sur du maléate d'énalapril en vrac dont Delmar avait fait l'acquisition et qui a été vendu à un tiers étranger en janvier et en février 1993--Les deux affaires ont nécessité une décision pour définir la portée de l'extinction légale de la licence Delmar en date du 14 février 1993 sur les droits des acheteurs subséquents du maléate d'énalapril qui avait été vendu par Delmar alors que sa licence était encore valide--Le juge MacKay et la C.A. ont conclu que le brevet Merck est contrefait par Apotex dans le cas du maléate d'énalapril acheté par Apotex auprès d'un client étranger de Delmar, dont l'identité n'a pas été divulguée, après que la licence obligatoire détenue par Delmar a été éteinte par la loi--La seule différence entre Merck c. Apotex et la présente affaire réside dans le fait que le maléate d'énalapril a été acquis en mars 1993 dans l'affaire précédente, alors qu'en l'espèce il a été acquis par Apotex en mai et en octobre 1994--Cette différence de fait entre les deux affaires n'est pas pertinente, puisque dans les deux, le maléate d'énalapril a été acquis après que la loi ait mis fin à la licence obligatoire Delmar le 14 février 1993--La demanderesse a fait valoir que l'arrêt Eli Lilly & Co. c. Novopharm Ltd., [1998] 2 R.C.S. 129, confirmait que les droits des acquéreurs existent in rem et que, comme le maléate d'énalapril avait été vendu au tiers étranger, à qui Apotex l'a acheté avant l'extinction de la licence obligatoire Delmar, cette extinction n'affectait donc aucunement les droits d'Apotex d'utiliser le maléate d'énalapril--Novopharm se distingue compte tenu des faits différents: la question de l'annulation d'une licence par le breveté plutôt que l'extinction d'une licence obligatoire par l'effet de la loi--Il n'y a pas de circonstances particulières qui justifient l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour de contourner l'application habituelle du principe de l'autorité de la chose jugée--Par suite de Merck c. Apotex, il n'existe pas de véritables questions litigieuses à l'égard de la demande en vue d'obtenir un jugement déclaratoire qu'expose Apotex dans sa déclaration, et Apotex n'a pas établi de défense à l'encontre de la demande portant sur la contrefaçon du brevet--Jugement sommaire accordé en faveur des défenderesses--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 216.

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