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COURONNE

Contrats

Giovannini's Construction Ltd. (Syndic) c. Canada

T-624-90

juge MacKay

26-10-00

13 p.

Par voie de requête présentée conformément à la règle 220(1) des Règles de la Cour fédérale (1998), la Cour est appelée à statuer sur certaines questions exposées dans un exposé conjoint des faits--Giovannini's Construction Limited avait obtenu l'attribution d'un contrat pour la construction d'un brise-lames à Sibley's Cove à Terre-Neuve --Selon une clause prévoyant le versement de paiements périodiques, une somme de 144 680 $ a été réclamée après qu'une retenue eut été approuvée le 5 octobre 1988--Ce paiement n'a pas été versé à la société avant qu'elle cesse les travaux le 25 octobre 1988 et avant que la défenderesse ne soit avertie par une banque, le 28 octobre, que la société lui avait fait cession de ses créances comptables--Le syndic a engagé une action demandant que la Couronne lui paie le montant qui était dû à la société--Le syndic n'a pas droit au montant dont le paiement a été autorisé à savoir 144 680 $ --La demande du syndic est assujettie aux modalités du contrat--Quand le paiement d'un certain montant a été approuvé, la société n'était pas en défaut et elle poursuivait l'exécution des travaux conformément au contrat--Mais l'approbation n'a engendré aucun transfert de droit de propriété sur le montant approuvé--Ce montant constitue le montant de toute demande d'acompte de l'entrepreneur existant au moment où les travaux lui ont été retirés conformément à la clause 38.3--Conformément à la clause 38.2.1, le droit de la société de réclamer le paiement de ce montant s'est éteint lorsque les travaux lui ont été retirés--Par la clause 38, il a été entendu que la Couronne pourrait retirer les travaux à la société et prendre des dispositions pour l'achèvement des travaux par un autre--En cas de concrétisation de cette éventualité, la convention prévoyait que toute demande non réglée de la société qui existait avant que les travaux ne lui soient retirés, était payable seulement si la Couronne en décidait ainsi aux termes de la clause 38.4, pour le montant établi par l'ingénieur, comme le prévoyait la clause 38.3--Aucun établissement d'un tel montant n'a eu lieu en l'espèce--Étant donné que, selon ce que prévoyait le contrat, la demande de la société ne pouvait faire l'objet de poursuites, le syndic demandeur n'a pas de demande à formuler contre la Couronne.

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