Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Représentation par avocat

Weight Watchers International, Inc. c. Vale Printing Ltd.

T-238-00

2001 CFPI 578, protonotaire Morneau

1-6-01

8 p.

Requête en retrait du procureur de la demanderesse (Me Robbins) ou de son cabinet du dossier--La décision Imperial Oil Ltd. c. Lubrizol Corp. (1999), 86 C.P.R. (3d) 331 (C.F. 1re inst.) se reporte à la décision Heck v. Royal Bank (1993), 52 C.P.R. (3d) 372 (C. div. Ont.), dans laquelle ont dit que les tribunaux devraient ordonner le retrait des procureurs seulement dans des cas manifestes; la demande de retrait peut être présentée au juge de première instance lorsqu'il est certain qu'il y a un problème--Cette décision fait également appel à l'application d'un critère souple pour juger toute requête en retrait--Toute demande visant à retirer du dossier un cabinet d'avocats inscrit à titre de procureurs ne devrait être accueillie que si la Cour est convaincue qu'il est certain ou très probable que l'avocat de ce cabinet va témoigner: International Business Machines Corp. c. Printech Ribbons Inc., [1994] 1 C.F. 692 (1re inst.)--Aux fins de la requête en l'instance, le dossier en est encore à un stade préliminaire--La Cour n'est pas convaincue qu'il devrait y avoir retrait du procureur--Premièrement, les défendeurs soutiennent que le courriel envoyé à Me Robbins constitue un élément de preuve selon lequel ils ont toujours agi avec transparence et honnêteté à l'égard de la demanderesse, mais les procureurs de cette dernière ne reconnaissent pas avoir reçu le courriel--Les défendeurs veulent donc interroger Me Robbins à cet effet--Il n'est pas certain que Me Robbins doive être interrogé pour établir si la demanderesse a eu vent de l'intention annoncée par les procureurs des défendeurs dans ce courriel--On peut recourir à d'autres moyens: par exemple, en vertu de la règle 255 des Règles de la Cour fédérale (1998), les défendeurs pourraient envoyer à la demanderesse une mise en demeure pour reconnaître l'authenticité du courriel et la véracité des faits entourant la connaissance de ce courriel par la demanderesse--Il est également possible que des concessions ou admissions soient faites lors de l'interrogatoire de la demanderesse--De plus, comme le site web est accessible au public, la demanderesse elle-même peut répondre à des questions à cet égard--Deuxièmement, les défendeurs vont peut-être vouloir interroger Me Robbins au sujet des documents cités dans la déclaration ou la défense, mais qui ne sont pas énumérés dans l'affidavit de documents, car ils sont joints à son affidavit--Il faut d'abord établir que cet affidavit a été souscrit à l'appui d'une demande d'injonction interlocutoire présentée par la demanderesse--Tout ce qui entoure cette demande d'injonction relève de la chose jugée--L'affidavit n'a pas été souscrit à l'appui du mérite de l'action à venir puisque la preuve de la demanderesse devra se faire par témoins entendus de vive voix--En outre, le procureur de la demanderesse n'entend pas faire appel au témoignage ou à l'affidavit de Me Robbins au stade du mérite--Il n'est pas certain que ce dernier témoignera à l'audience au mérite--Plus précisément, les défendeurs ont fait référence à une lettre envoyée à un collègue de Me Robbins--Me Robbins s'est associé à la production de cette lettre aux fins de l'injonction--Cette étape est révolue--Me Robbins ou son cabinet ne devrait pas être forcé à se retirer du dossier pour une lettre qu'il n'a pas écrite mais qui le fut par la partie défenderesse--Sa présentation éventuelle à titre d'élément de preuve ne passera pas nécessairement par le témoignage de Me Robbins ou de son collègue--Troisièmement, en ce qui concerne les documents inclus dans l'affidavit, ce qui a été dit auparavant quant au contexte passé de cet affidavit s'applique ici aussi--Il n'existe aucun lien significatif avec Me Robbins--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 255.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.