Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Personnes interdites de territoire

Mo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4082-98

2001 CFPI 66, juge O'Keefe

14-2-01

23 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision d'une agente des visas refusant la demande de résidence permanente du demandeur au motif que le fils du demandeur, Kok Ho Wong, n'était pas admissible pour des raisons d'ordre médical--Le demandeur a présenté le 26 février 1997 une demande de résidence permanente dans la catégorie des investisseurs--Le docteur Axler a rempli un formulaire d'avis médical et y a conclu que le besoin d'éducation spécialisée était considéré comme un fardeau excessif pour les services sociaux--Le docteur Kennedy n'est pas un des médecins qui a participé à l'évaluation du fils du demandeur--Le contenu des deux affidavits souscrits par le docteur Kennedy n'est pas admissible, étant donné que le docteur Kennedy n'avait pas une connaissance personnelle des faits qui y sont relatés comme l'exige la règle 81(1)--La décision du médecin est-elle erronée, remettant ainsi en cause le bien-fondé de la décision de l'agente des visas?--Le simple fait de souffrir d'une maladie ou d'un trouble ne rend pas une personne non admissible--Ce sont les conséquences de la maladie qui importent--Le fardeau est excessif lorsqu'il est «plus qu'un fardeau normal»--L'agent des visas peut et doit se demander s'il ressort des circonstances de l'espèce que l'admission du requérant entraînerait effectivement un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé--L'évaluation est une appréciation individuelle qui doit tenir compte de la situation personnelle de chaque requérant--L'avis médical qui a été donné en l'espèce est entaché d'une erreur de fait manifestement déraisonnable, étant donné que les éléments d'information dont les médecins disposaient ne permettaient pas de conclure que le fils du demandeur, Kok Ho Wong, avait besoin de soins spéciaux et d'une surveillance constante--Les éléments de preuve que la Cour a examinés justifient la conclusion contraire--L'erreur de fait manifestement déraisonnable constitue une erreur de compétence--L'avis n'est pas un avis valablement donné en vertu de l'art. 19(1)a)(ii) de la Loi sur l'immigration--L'agente des visas a commis une erreur susceptible de contrôle étant donné qu'elle s'est fondée sur un avis médical invalide pour en arriver à la décision de refuser de délivrer des visas au demandeur et aux membres de sa famille--Demande accueillie--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 81--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47 art. 77; idem, ch. 49, art. 11, 122c),d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83; 2000, ch. 24, art. 55).

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