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PÊCHES

Tucker c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)

T-159-98

juge Rothstein, J.C.A.

16-11-00

12 p.

Action en dommages-intérêts découlant de la décision du ministre des Pêches et des Océans demandant au demandeur de choisir d'utiliser un permis de pêche côtière pour le poisson de fond ou un permis de pêche hauturière pour le flétan noir--En 1990, le ministre avait publié un communiqué de presse annonçant un programme de développement destiné à encourager le développement et l'exploration de stocks de poisson de fond sous-utilisés dans le Canada atlantique--En 1992, le demandeur a obtenu un permis de pêche hauturière dans le cadre du programme de développement--Il détenait en même temps un permis de pêche côtière indépendamment du programme--Il n'a pas utilisé de permis de pêche côtière cette année-là, mais on ne lui avait pas fait savoir qu'il ne pouvait pas utiliser les deux permis en même temps--En 1993, il n'a pas obtenu de permis de pêche hauturière--En 1994, le demandeur détenait un permis de pêche côtière pour le poisson de fond et un permis de pêche hauturière pour le flétan noir dans les anciennes zones de développement--En 1995, il a obtenu un permis de pêche côtière--Il a subséquemment obtenu un permis de pêche hauturière pour le flétan noir--Il a été informé que le permis de pêche côtière ne pouvait pas être utilisé en même temps--Le demandeur a continué à pêcher en utilisant les deux permis--En 1996, aucun permis de pêche hauturière ne lui a été délivré--Le demandeur a allégué que la décision par laquelle le ministre lui avait demandé de choisir le permis en vertu duquel il pêcherait constituait un exercice manifestement déraisonnable du pouvoir discrétionnaire prévu à l'art. 7 de la Loi sur les pêches, qui confère au ministre un pouvoir discrétionnaire absolu d'octroyer des permis de pêche--Action rejetée--La norme de contrôle est celle de la décision manifestement déraisonnable--L'art. 7 n'impose aucune restriction au ministre dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire--Le ministre est chargé de la gestion des pêches et de la conservation; il s'agit de considérations polycentriques obligeant le ministre à tenir compte d'intérêts fort divers--La gestion des pêches vise à décourager la concentration au sein de l'industrie--Il n'appartient pas à la Cour de juger de la sagesse de la politique anti-concentration ou de se demander si une approche moins restrictive en ce qui concerne l'octroi de permis pourrait néanmoins être conforme à la politique--Le fait de limiter la concentration relève de la gestion des pêches et le fait de restreindre le nombre de permis est un moyen permettant d'atteindre cet objectif--Compte tenu de l'obligation qui incombe au ministre, en ce qui concerne la gestion des pêches, et de l'étendue illimitée du pouvoir discrétionnaire conféré par l'art. 7 à l'égard de l'octroi de permis, le ministre n'agissait pas d'une façon manifestement déraisonnable en refusant au demandeur la possibilité d'utiliser un permis de pêche côtière et un permis de pêche hauturière en même temps--Il est inutile d'analyser en détail les politiques du ministre relatives aux espèces uniques et à la séparation de la flottille incluses dans la Politique d'émission des permis pour la pêche commerciale parce qu'il s'agit de politiques et non de dispositions législatives--La politique ne peut pas entraver le pouvoir discrétionnaire du ministre--En refusant de permettre au demandeur d'utiliser des permis de pêche côtière et des permis de pêche hauturière en même temps, le ministre n'exerçait pas son pouvoir discrétionnaire en violation des politiques sur les espèces uniques ou sur la séparation des flottilles--L'art. 10 du Règlement de pêche (dispositions générales) prévoit que, sauf indication contraire dans le document, celui-ci expire le 31 décembre de l'année pour laquelle il a été délivré--Aucune période n'était précisée dans les permis délivrés au demandeur et tous les permis avaient été délivrés pour des années civiles--Les permis de pêche expiraient à la fin de chaque année civile--Le ministre n'était pas tenu de délivrer de nouveau le même permis l'année suivante ou de permettre l'utilisation de permis de pêche côtière et de permis de pêche hauturière en même temps parce qu'il l'avait permis au cours de l'année antérieure--Subsidiairement, le demandeur a allégué que le ministre avait déclaré par négligence, au moyen de communiqués de presse et de ses actions, en 1992, 1993 et 1994, qu'il pouvait utiliser les deux permis en même temps et qu'il s'était fondé sur ces déclarations inexactes à son détriment--Le demandeur n'a pas démontré l'existence d'une obligation de diligence fondée sur l'existence d'une relation spéciale entre le ministre et lui et il n'a pas démontré que le ministre avait agi d'une façon négligente en faisant la déclaration ou qu'il s'était fondé à son détriment sur une chose que le ministre avait dit dans des communiqués de presse, dans des contrats ou de quelque autre façon--Même si la cause d'action est qualifiée de fin de non-recevoir, rien ne prouve que le demandeur se soit fondé à son détriment sur une déclaration ou sur un acte du ministre--Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7--Règlement de pêche (dispositions générales), DORS/93-53, art. 10.

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