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PÉNITENCIERS

Ayotte c. Canada (Procureur général)

T-787-00

juge Dubé

2-1-01

11 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue au nom du Commissaire du Service correctionnel du Canada, portant que la cote de sécurité du demandeur était haussée de moyenne à élevée et qu'il était transféré de l'établissement Cowansville à sécurité moyenne, à l'établissement Donnacona à sécurité élevée--Le demandeur purge une peine d'emprisonnement à vie depuis 1979 pour les délits de meurtre au second degré, vol par effraction et possession d'outils de cambriolage--Il fait présentement l'objet d'une accusation de vol qualifié avec arme chargée commis durant une période de liberté illégale--Le 22 septembre 1999, le demandeur a été placé en isolement préventif au cours d'une enquête à la suite d'une information selon laquelle il avait l'intention de s'évader--Il a logé un grief aux trois paliers et ses griefs ont été rejetés--C'est la décision au troisième palier qui fait l'objet de sa demande de contrôle judiciaire--Il s'agissait de savoir si la décision attaquée était bien fondée dans le sens que l'information communiquée au demandeur était suffisante pour lui permettre de présenter des observations dans le but de réfuter les allégations portées contre lui--L'équipe de gestion du cas du demandeur a complété un document intitulé «Évaluation en vue d'une décision», dans lequel la hausse de sa cote de sécurité de moyenne à élevée ainsi que son transfèrement dans un établissement à sécurité élevée étaient recommandés--C'est à tort que le demandeur a prétendu ne pas avoir été en mesure de faire des observations adéquates--Les règles d'équité en matière de procédure varient selon les circonstances--L'avis ne reposait pas seulement sur un projet d'évasion mais sur l'ensemble de l'historique criminel du demandeur, son cheminement carcéral, ses échecs en semi-liberté, les actes commis pendant les semi-libertés, les libertés illégales et les accusations pendantes--Le demandeur possédait déjà toute l'information disponible quant à son historique global--Le déclenchement de son transfèrement était sans doute dû à l'information récente relativement à son évasion--Il s'agit d'un transfèrement rendu nécessaire pour le bon fonctionnement de l'établissement--La divulgation de détails quant à des renseignements confidentiels obtenus au sujet du projet d'évasion mettrait en péril la sécurité des autres personnes impliquées--Il ne faut pas traiter de la même façon toutes les décisions administratives portant sur des détenus en milieu carcéral--Une décision en matière de transfèrement en est une de nature administrative, prise en vue de maintenir le bon ordre dans le pénitencier et de veiller à la protection du public--À ce titre, l'équité procédurale n'exige pas que le demandeur dispose d'autant de détails que dans le cas d'une accusation disciplinaire--En l'espèce, le caractère raisonnable et sérieux de la totalité des motifs sur lesquels la décision est fondée a démontré que le transfèrement du demandeur était justifié--Demande rejetée.

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