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PRATIQUE

Frais et dépens

Nedship Bank N.V. c. Zoodotis (Le)

T-186-99

2001 CFPI 706, protonotaire Hargrave

26-6-01

12 p.

Coûts--Cautionnement pour frais--La demanderesse a présenté une requête en vue de faire payer un cautionnement pour frais à Tramp Oil & Marine Ltd., qui avait fourni des fuels lourds aux navires de Zoodotis et qui faisait valoir une créance in rem pour participer au produit de la vente du Zoodotis--Tramp n'était pas une partie au litige, mais plutôt une créancière dont le droit au paiement devait être déterminé au moyen d'une audition visant à établir l'ordre de priorité, dont la tenue avait été demandée par voie de requête, à laquelle Tramp, d'autres créanciers et la demanderesse participeraient--Tramp est une société anglaise dont le domicile habituel n'est pas situé au Canada--Nedship croit donc que Tramp n'a peut-être pas suffisamment d'éléments d'actif au Canada pour payer les dépens qui pourraient être adjugés contre elle--Requête rejetée--La Cour fédérale n'a pas le pouvoir, en dehors des règles, d'exiger un cautionnement pour frais de Tramp, en faveur de la demanderesse Nedship--Tramp doit clairement être visée soit par la règle 415, soit par la règle 416--Tramp n'est manifestement pas une partie au sens de la règle 415, par conséquent, celle-ci n'a aucune application en l'espèce--Il n'y a manifestement aucun pouvoir en vertu des Règles de la Cour fédérale, ni autrement, d'adjuger les dépens contre une entité qui n'est pas partie ou d'exiger de celle-ci qu'elle verse un cautionnement pour frais, même lorsque cette créancière qui n'est pas partie réclame le droit de participer au produit de la vente du navire--À l'avenir, quand un créancier va au-delà de la simple présentation et de la simple défense d'une créance, et qu'il va jusqu'à fournir des arguments de fond et des documents afin d'essayer de diminuer ou d'annuler la réclamation d'une partie ou d'un autre créancier, il faudrait envisager la possibilité d'inclure ce créancier au nombre des défendeurs, le privilège de devenir un défendeur étant de payer un cautionnement pour frais--Règles de la Cour fédérale (1998) DORS/98-106, règles 415, 416.

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