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PRATIQUE

Ordonnances de confidentialité

Canada (Commissaire à l'information) c. Canada (Procureur général)

T-656-01

2001 CFPI 599, juge Dubé

7-6-01

7 p.

Accès à l'information--Requête déposée en vertu de la règle 151 des Règles de la Cour fédérale (1998) en vue d'obtenir des instructions concernant la confidentialité de documents portant sur les mesures de sécurité au bureau de l'enquêteur du Bureau du Commissaire à l'information (l'enquêteur examine périodiquement les dossiers confidentiels)--Le Commissaire mène une enquête sur une plainte ayant trait au refus de l'administrateur général du MDN de divulguer des procès-verbaux ou des documents produits à l'issue de réunions entre le ministre et le sous-ministre de la Défense nationale, du chef de l'état-major de la Défense et les cadres supérieurs du ministre--Il faut mettre en balance le préjudice que pourrait causer la divulgation au regard de l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires--Sans disposer d'autres détails quant à la nature des mesures de sécurité, qu'elles soient administratives ou matérielles, le Commissaire n'a pas établi que l'intérêt du public à la confidentialité des documents l'emporte sur l'intérêt du public à la publicité des débats judiciaires--Il n'y a aucune raison de considérer comme confidentiels des certificats annexés à l'affidavit de Roy Hillier et signés par le brigadier général Ross qui s'oppose à la communication des renseignements aux termes des art. 37 et 38 de la Loi sur la preuve au Canada--Le principe de l'accessibilité du public au processus judiciaire est d'une importance suffisante pour limiter les ordonnances de confidentialité aux renseignements qui doivent demeurer confidentiels--Si le Commissaire souhaite préserver la confidentialité des mesures matérielles, administratives ou d'autres mesures de sécurité à son bureau, sur lesquelles il s'appuie pour la protection des renseignements, il devrait formuler sa demande en fonction de cet objectif précis--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 151--Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 37, 38.

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