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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Lai c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6224-00

juge Campbell

18-12-00

17 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision de l'arbitre selon laquelle les demandeurs, qui sont des revendicateurs du statut de réfugié à l'endroit desquels des mesures d'interdiction de séjour conditionnelle ont été prises, sont légalement détenus en vertu de l'art. 103(6) de la Loi, au motif qu'ils se déroberont vraisemblablement à un renvoi possible du Canada à la suite du processus de reconnaissance du statut de réfugié actuellement en cours--Demande rejetée--L'arbitre n'a pas commis d'erreur de droit--Une personne frappée d'une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle ou exécutoire peut être détenue pour cause de renvoi du Canada--Il est bien établi que le ministre peut garder une personne frappée d'une mesure de renvoi conditionnel pour s'assurer qu'elle se présente pour un renvoi éventuel--Application de la décision Sahin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] 1 C.F. 214 (1re inst.) dans laquelle le juge de première instance a énuméré six facteurs à prendre en considération pour décider si la détention est justifiée: les motifs de la détention; la durée de la détention; le délai probable de la détention; si le demandeur ou le défendeur a occasionné un retard; s'il existe d'autres solutions à la détention; et le droit de la personne sous garde à la liberté garanti par la Charte--Le législateur fédéral devait souhaiter, par l'adoption de l'art. 103, permettre au ministre d'être en mesure de régir la viabilité et l'intégrité du processus de reconnaissance du statut de réfugié via des mesures de détention si les critères prévus par l'art. 103 sont satisfaits, sans égard au statut d'immigration conféré à un revendicateur du statut de réfugié au moment où il a présenté sa revendication--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 103 (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 27; L.C. 1992, ch. 49, art. 94; 1995, ch. 15, art. 19).

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