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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Gains et pertes en capital

Industries S.L.M. Inc. c. Canada

T-2006-95

juge Dubé

27/10/00

30 pp.

Appel de novo d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt portant sur des cotisations pour les années d'imposition 1981 et 1983 de la demanderesse (SLM)--La première transaction est celle où SLM se départit de sa filiale «St-Laurent» qui déclare un dividende en actions de 1 000 000 $--La seconde transaction est celle où SLM vend sa filiale «Valcartier» à une filiale de SNC--Le MNR a fondé ses cotisations résultant des deux transactions sur l'art. 55(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu--De plus, quant à la deuxième transaction, le ministre s'est appuyé subsidiairement sur l'art. 55(2) de la Loi--Le débat soulève des questions de droit relativement aux art. 55(1) et 55(2) de la Loi en vigueur pendant les deux années en question--La Couronne n'est pas autorisée à invoquer un nouveau fondement pour justifier une nouvelle cotisation après l'expiration du délai de quatre ans prévu à cette fin--En ce qui concerne la perte en capital de 1 000 000 $ découlant de la disposition des 1 000 actions privilégiées classe B et des 470 actions ordinaires de SLM, la demanderesse a plaidé qu'elle n'avait pas disposé de ses actions de façon à artificiellement ou indûment occasionner une perte--Selon l'art. 55(1) de la Loi, le contribuable doit être la personne qui a contribué par ses agissements à créer la perte--L'art. 55(1) énonce une règle anti-évitement d'application générale alors que l'art. 55(2) traite d'une application plus restreinte--Le ministre est lié à la base fondamentale de sa cotisation après le délai de quatre ans et la Cour canadienne de l'impôt est également soumise à cette prescription--L'art. 55(2) ne s'applique pas aux faits de l'espèce pour trois raisons--Premièrement, la Couronne n'était pas autorisée à invoquer une autre disposition impliquant un fondement différent pour justifier une nouvelle cotisation après l'expiration du délai de quatre ans--Deuxièmement, l'art. 152(9) de la Loi ne peut être invoqué parce qu'il n'était pas en vigueur à l'époque pertinente--Troisièmement, la série d'opérations et d'événements donnant lieu aux avis de cotisation a commencé avant le 22 avril 1980 et est donc exclue de la présomption de gain en capital prévue à l'art. 55(2)--L'art. 55(1) s'applique à la première transaction mais non à la deuxième--La condition essentielle à l'application de l'art. 55(1) de la Loi est de savoir si le contribuable lui-même a, par ses agissements, influencé le prix de base rajusté (PBR) ou le produit de disposition des actions de manière à augmenter une perte de façon artificielle ou indue--La déclaration du dividende en actions de 1 000 000 $ par St-Laurent doit être imputée à SLM en raison du degré de contrôle exercé par cette dernière sur cette filiale--La déclaration du dividende par St-Laurent a eu comme effet direct d'augmenter le PBR des actions de SLM de 1 000 000 $, ce qui a mené à la perte en question --La perte de 1 000 000 $ en l'espèce n'aurait pas eu lieu n'eût été de la déclaration de dividendes--Elle n'a pas été réalisée en raison d'une disposition particulière de la Loi, mais plutôt en raison d'agissements attribuables à SLM--Lorsque SLM a déclaré le dividende, elle a, par ses agissements, influencé le PBR de ses actions de façon à créer artificiellement une perte au sens de l'art. 55(1)--Au moment de la deuxième transaction, Prego était l'unique actionnaire de SLM qui détenait à son tour 100 % des actions de Valcartier--Une perte ne sera pas «artificielle ou indue» lorsqu'elle découle de l'application de la Loi--La défenderesse n'a pas démontré que la perte en question a été occasionnée de «façon artificielle ou indue»--L'art. 55(1) ne s'applique pas à cette transaction--Un contribuable a le droit de structurer ses affaires de façon à tirer le meilleur parti possible de l'abri fiscal que la Loi lui offre et on ne peut lui attribuer une intention non explicite d'éluder l'impôt artificiellement ou indûment pour le simple motif qu'il a su monter un échafaudage fiscal complexe et inusité--L'appel de la demanderesse est rejeté quant à la première transaction et accueilli quant à la deuxième transaction--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 55(1) (mod. par S.C. 1980-81-82-83, ch. 48, art. 24), (2) (édicté, idem; ch. 140, art. 25)--Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1, art. 159(9) (mod. par L.C. 1999, ch. 22, art. 63.1).

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