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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Jekula c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-57-99

juge Strayer, J.C.A.

27-11-00

1 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance ([1999] 1 C.F. 266), rejeté--Les questions certifiées suivantes reçoivent une réponse négative: 1. Les décisions de l'agent principal que la revendication de la demanderesse du statut de réfugié était irrecevable par la Section du statut de réfugié, et l'excluant du Canada, ont-elles été prises en violation de l'obligation d'équité, en ce qu'il a interrogé la demanderesse en l'absence de son avocat, alors que celui-ci aurait pu y assister si l'agent principal n'avait pas informé la demanderesse, par l'intermédiaire de l'assistant social, que la présence d'un avocat n'était pas nécessaire? 2. L'agent principal a-t-il commis une erreur en concluant, en application de l'art. 46.01(1)a) de la Loi sur l'immigration, que la demanderesse "peut être renvoyée" dans le pays où, selon la preuve documentaire, elle s'était vu reconnaître le statut de réfugié, en l'absence d'un titre de voyage prouvant qu'elle avait le droit de demeurer ou de revenir dans ce pays, ou d'une preuve qu'en fait, elle n'y serait pas admise?)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.01(1)a) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; L.C. 1992, ch. 49, art. 36).

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