Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Vairamuthu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3529-99

juge McKeown

25-9-00

7 p.

Contrôle judiciaire du refus d'une demande de résidence permanente aux termes de l'art. 46.04 de la Loi sur l'immigration--L'art. 46.04(8) prévoit qu'un agent d'immigration ne doit pas accorder le droit d'établissement tant que le demandeur n'est pas en possession d'un passeport ou d'un document de voyage en cours de validité ou de papiers d'identité acceptables--Le demandeur a fourni des certificats de naissance comme preuve d'identité--On refuse de poursuivre l'examen de la demande parce que les certificats de naissance ne satisfont pas aux exigences de l'art. 46.04(8) --Aucune autre preuve présentée ne montre pourquoi les certificats de naissance ont été rejetés--La note de service sur les opérations IP97-29 du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration inclut les certificats de naissance dans une liste de documents qui peuvent servir à établir l'identité du demandeur--Le demandeur allègue que l'obligation d'équité procédurale exige que des motifs soient fournis pour décider que certains documents sont inacceptables; il existe une attente légitime que des certificats de naissance seraient acceptés à moins que le refus ne soit motivé--Demande rejetée--La décision Popal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] 3 C.F. 532 (1re inst.), dans laquelle le juge Gibson a conclu que le ministre devait motiver la décision de refuser un passeport en cours de validité, ainsi que d'autres documents portant sur l'identité du demandeur, a été écartée parce que le Parlement a dit qu'un passeport en cours de validité doit être accepté en vertu de l'art. 46.04(8)--En outre dans Popal, on n'a pas dit aux demandeurs quels étaient les documents inacceptables--Le ministre conserve la compétence d'exercer un pouvoir discrétionnaire raisonnable pour déterminer si des certificats de naissance satisfont aux exigences de l'art. 46.04(8)--L'inclusion du certificat de naissance dans la note de service ne constitue pas une exigence en vertu de laquelle l'agente devrait motiver la décision de refuser un certificat de naissance--Application de facteurs pour déterminer le contenu de l'obligation d'équité procédurale, y compris la prestation d'une explication écrite d'une décision dans certaines circonstances, identifiée dans Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817--L'obligation d'équité procédurale dans le cadre de l'art. 46.04(8) ne comprend pas l'obligation de motiver une décision--La décision à prendre est de savoir si le droit d'établissement devrait être accordé--Les demandeurs n'ont pas obtenu le droit d'établissement--La décision de ne pas leur accorder le droit d'établissement en vertu de l'art. 46.04(8) n'a pas une incidence trop importante sur les demandeurs--Ils possèdent toujours le droit de rester au Canada, qui leur est conféré par leur statut de réfugié au sens de la Convention, et leur demande pourra être réévaluée une fois qu'ils produiront de meilleures preuves d'identité--Rien ne les empêche de présenter d'autres demandes d'établissement en vertu de l'art. 46.04(8)--Il n'existe aucune attente légitime en vertu de laquelle le droit d'établissement sera automatiquement accordé, car certaines conditions exigeantes doivent être remplies avant une telle décision--La procédure servant à présenter des demandes aux termes de l'art. 46.04(8) et à les évaluer ne préconise pas une obligation d'équité procédurale supérieure--Une attente légitime est créée quand un décideur, par des mots, une procédure ou une action, crée une attente raisonnable de la part de la personne concernée, en vertu de laquelle un certain processus sera suivi pour le prononcé de la décision--Cela ajoute un élément particulier au processus à l'égard de l'obligation d'équité procédurale que le décideur est tenu de respecter et il y a manquement à l'obligation d'équité procédurale si ce processus n'est pas suivi--La doctrine de l'attente légitime est procédurale et ne peut pas servir à créer un droit fondamental ni à entraver l'exercice d'un pouvoir législatif--L'inclusion d'un certificat de naissance comme un exemple de ce qui pourrait constituer des papiers d'identité acceptables dans la note de service sur les opérations ne crée pas une attente légitime en vertu de laquelle de tels documents seraient toujours acceptés--Les déclarations dans la note de service sur les opérations avaient simplement pour but d'illustrer quels documents peuvent remplir le critère d'un papier d'identité acceptable, et ne peuvent pas être interprétées comme signifiant que le défendeur s'engageait à toujours accepter un certain type de document aux fins de l'art. 46.04(8)--Il n'existait aucune attente légitime de la part des demandeurs en vertu de laquelle ces certificats de naissance seraient acceptables--Question certifiée: est-il nécessaire de motiver un refus du droit d'établissement aux termes de l'art. 46.04(8) de la Loi sur l'immigration--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 46.04(8) (édicté par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 14; mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 38).

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.