Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PÊCHES

Aucoin c. Canada (Ministre des Pêches et des Océans)

T-662-01

2001 CFPI 800, juge Rouleau

17-7-01

21 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision du ministre des Pêches et des Océans par laquelle il a imposé une redevance aux titulaires de permis traditionnels de pêche au crabe des neiges pour la saison de pêche 2001, en plus des droits exigibles pour les permis--130 pêcheurs de crabe des neiges sont titulaires de permis aux fins de la capture dans le secteur 12--En 1995, par suite de modifications apportées à la Loi sur l'assurance-chômage qui était alors en vigueur, les employés des usines de traitement du crabe des neiges ne pouvaient pas effectuer un nombre suffisant de semaines afin d'être admissibles aux prestations lorsque leur emploi saisonnier prenait fin--Les représentants du ministère des Pêches et des Océans ont entamé des discussions avec les pêcheurs de crabe des neiges du secteur 12 en vue de mettre en oeuvre un programme visant à subventionner les employés des usines de traitement du crabe des neiges--L'objet du programme était de créer un fonds auquel les pêcheurs de crabe des neiges contribueraient avec le Nouveau-Brunswick--Le fonds devait organiser des projets de création d'emplois avec le concours de la province du Nouveau-Brunswick, afin que les travailleurs d'usine qui étaient mis à pied, ainsi que certains membres de l'équipage de bateaux de pêche, puissent accumuler ainsi un nombre suffisant de semaines d'emploi assurable afin d'être admissibles aux prestations--Sur une base purement volontaire, les pêcheurs de crabe des neiges qui détenaient des permis ont conclu une entente de principe en 1996 avec le Ministère par laquelle il a été convenu de verser une certaine partie du revenu brut afin de fournir un support financier pour la création de projet pour les travailleurs d'usine pour le traitement du crabe des neiges qui étaient mis à pied--Il s'agissait d'une entente conditionnelle--Le défendeur Partenariat du crabe des neiges a été constitué en 1999--Il ne possède pas et n'exploite pas de bateaux de pêche et il ne se livre pas à des activités de pêche--Selon ce programme, 20 p. 100 du contingent traditionnel alloué à chaque pêcheur devait être retenu et transféré au Partenariat; sur paiement par chaque pêcheur au Partenariat d'une somme d'argent, qui était fonction du contingent total du pêcheur par livre, le Partenariat avisait le Ministère, la somme d'argent était virée au «fonds» et les représentants du Ministère libéraient en faveur du pêcheur les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent--Le projet de loi C-62, qui aurait autorisé le ministre à conclure des accords de gestion des pêches, a été présenté en première lecture devant la Chambre des communes en octobre 1996, mais il est mort au feuilleton en avril 1997--Les pêcheurs de crabe des neiges ont continué à verser volontairement les sommes requises au Partenariat, ne contestant leur obligation qu'au mois de février 2000 lorsque le vérificateur général du Canada a remis en question la légalité du programme--Une fiche d'information publiée par le Ministère indique que la ratification par le Parlement était prévue--Lorsque le Ministère a annoncé l'adoption de la même procédure au sujet du plan de gestion du crabe des neiges pour l'année 2001, le demandeur a présenté la requête ici en cause--Tous les demandeurs avaient payé avant la tenue de l'audience la redevance supplémentaire afin de libérer les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent; le Ministère a délivré des permis saisonniers temporaires de pêche au crabe des neiges pour l'année 2001 au nom du Partenariat, représentant les 20 p. 100 qui avaient été retenus sur le contingent afférent au crabe des neiges--La demande de contrôle judiciaire est accueillie--1) La demande ici en cause n'est aucunement prématurée ou conjecturale--2) L'art. 7 de la Loi sur les pêches permet au ministre d'octroyer, à discrétion, des licences d'exploitation de pêcheries--Les permis de pêche du crabe des neiges ont été délivrés au Partenariat, qui ne possédait aucun bateau de pêche et qui n'exerçait aucune activité de pêche--Le pouvoir discrétionnaire absolu du ministre ne va pas jusqu'à lui permettre d'aider à mettre sur pied un programme de prestations d'assurance-emploi et à percevoir des redevances additionnelles--La conduite du ministre à cet égard n'est fondée sur aucun pouvoir et elle n'est conforme à aucune fin prévue par la loi--La Loi sur les pêches vise à protéger et à réglementer les pêches--Le ministre n'était pas de bonne foi en agissant comme il l'a fait--Un régime visant à apporter de l'aide financière aux employés saisonniers travaillant dans les usines de traitement du poisson de la région qui ne sont plus admissibles aux prestations d'assurance-emploi n'a absolument rien à voir avec l'octroi de baux ou de licences aux fins de la gestion et du contrôle des pêches et de la conservation et de la protection du poisson--L'avocat du ministre a cité l'arrêt La Reine c. CAE Industries, [1986] 1 C.F. 129 (C.A.), pour établir que le pouvoir que le ministre possède en vue de conclure une entente est fondé sur le pouvoir général qu'il possède en vue de passer un contrat qui lie la Couronne ainsi que sur l'art. 21 de la Loi sur la gestion des finances publiques--Contrairement à ce qui s'était passé dans l'affaire CAE Industries, le Cabinet n'a pas autorisé la conclusion de l'entente de projet conjoint en question--Lorsque le projet de loi C-62 est mort au feuilleton, le ministre a perdu le pouvoir discrétionnaire de négocier une entente qui prévoyait la retenue d'une partie du contingent--La décision que le ministre a prise en vue du transfert de 20 p. 100 du contingent au Partenariat est nulle et non avenue et excède les pouvoirs conférés au ministre par la Loi sur les pêches--Loi sur les pêches, L.R.C. (1985), ch. F-14, art. 7--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11, art. 21--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.