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PRATIQUE

Affidavits

Première nation algonquine d'Ardoch c. Canada (Procureur général)

T-1274-99

juge Lemieux

12-9-00

6 p.

Requêtes présentées dans le cadre d'un contrôle judiciaire relatif à un programme de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) visant à offrir des services d'enseignement et de formation aux collectivités autochtones urbaines--Le procureur général a présenté une requête à deux volets en vue: 1) d'obtenir l'autorisation de déposer un autre affidavit supplémentaire en application des Règles de la Cour fédérale (1998), règle 312; 2) d'obliger les requérants à produire un document--Les requérants ont présenté une requête fondée sur la règle 316 pour obtenir l'autorisation de produire à l'audience des témoins devant déposer sur des questions de fait touchant la structure, le mode de fonctionnement, l'organisation, le mode de règlement des questions soumises, le processus de prise de décision et la façon de rendre compte des collectivités autochtones urbaines à Winnipeg, Toronto--La règle 316 permet à la Cour, dans des circonstances particulières, d'autoriser un témoin à témoigner à l'audience quant à une question de fait soulevée dans une demande--Les requérants ont allégué l'existence de circonstances particulières, savoir que le témoignage oral était nécessaire pour résoudre les contradictions susceptibles de découler des affidavits et que l'histoire et les politiques des collectivités autochtones ne se trouvent pas dans des livres ou des documents écrits mais sont plutôt transmises par tradition orale--La requête du procureur général a été accueillie--Les requérants ont reconnu que la demande du procureur général était pertinente et susceptible d'aider la Cour à trancher le litige--La requête des requérants a été rejetée--La résolution, lors d'un contrôle judiciaire, de difficultés découlant d'une preuve contradictoire ne constitue pas une circonstance particulière--La preuve visant à établir comment les collectivités autochtones sont organisées et prennent des décisions peut très bien prendre la forme d'affidavits--Toutefois, comme il s'agit d'un aspect important de l'affaire, les requérants ont été autorisés à déposer une preuve restreinte sur le mode de fonctionnement des collectivités autochtones urbaines à Winnipeg, Toronto, Niagara Falls--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 312, 316.

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