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FONCTION PUBLIQUE

Compétence

Canada (Procureur général) c. Girouard

T-2280-99

2001 CFPI 83, juge McKeown

15-2-01

15 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le comité d'appel de la Commission de la fonction publique a accueilli l'appel de la défenderesse Girouard à l'encontre de la sélection de la défenderesse Gilbert pour le poste de coordonnateur des langues officielles au sein de la GRC à Frederiction (Nouveau-Brunswick)--La procédure de sélection comprenait notamment l'exercice de simulation pour superviseur de la CFP (428), une mise en situation portant sur l'encadrement d'un groupe de travail axé sur le service à la clientèle--Le candidat dispose habituellement d'un délai de deux heures et demie pour faire l'étude d'une série de 14 points (lettres, notes de service, demandes), rédiger un sommaire et faire un exposé oral de quinze minutes devant le jury de sélection--Le délai alloué est important puisque le CFP 428 fait appel aux exigences requises pour faire face à une situation d'ordre pratique qui commande l'accomplissement des tâches dans un délai restreint--Avant de se soumettre à l'examen, Mme Girouard a produit une lettre signée par son psychologue dans laquelle ce dernier disait croire qu'un examen à temps fixe ne mesurerait pas de façon fiable les capacités et le rendement de Mme Girouard; il recommandait soit que l'examen n'ait pas de limite de temps, soit de laisser à Mme Girouard un délai deux fois plus long que le délai habituellement alloué, ainsi qu'un environnement de travail très tranquille--Mme Girouard est apparemment atteinte du trouble déficitaire de l'attention--Après avoir pris en considération la nature du handicap de la candidate, les qualifications requises pour le poste et le mode d'évaluation utilisé, la consultante en évaluation affiliée au Centre de psychologie du personnel de la CFP a recommandé qu'un délai supplémentaire de 50% soit octroyé à Mme Girouard--La GRC a modifié la répartition du temps alloué, mais Mme Girouard a échoué à l'examen--S'appuyant sur Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, [1999] 3 R.C.S. 3, le comité d'appel a conclu que la preuve prima facie de discrimination apportée par Girouard n'avait pas reçu un traitement adéquat par le jury de sélection puisque le ministère n'avait pas démontré que l'exercice 428 constituait une exigence professionnelle justifiée dans la dotation du poste et, qu'en conséquence, le principe du mérite n'avait pas été respecté--Demande accueillie--L'arrêt C.-B. (Public Service Commission) portait sur les droits de la personne et traitait d'une norme professionnelle--La présente espèce consiste en un appel entendu par un comité dont la compétence en matière de droits de la personne est limité--Il y est question, par ailleurs, d'un processus d'examen dans le cadre d'un concours servant à doter un poste, et non de normes professionnelles exigées pour le poste--Le comité d'appel n'a pas posé les bonnes questions--Il a excédé sa compétence en s'appuyant uniquement sur les règles en matière de droits de la personne pour trancher l'affaire--En vertu de l'art. 16 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, la Commission est tenue de décider qui est le meilleur candidat conformément au principe du mérite (art. 10), toutefois elle ne peut, dans le cadre de sa décision sur le mérite des candidats, faire intervenir de distinctions fondées sur la déficience (art. 12(3))--Le rôle du comité d'appel, aux termes de l'art. 20, ne consiste pas à évaluer de nouveau les candidats mais à tenir une enquête afin de déterminer si la sélection a été effectuée conformément au principe du mérite: Blagdon c. La Commission de la fonction publique, [1976] 1 C.F. 615 (C.A.)--Dans MacNeill c. Canada (Procureur général), [1994] 3 C.F. 261 (C.A.), le juge Robertson affirme que le comité d'appel n'a pas le pouvoir d'interpréter et d'appliquer les dispositions relatives à l'emploi que contient la Loi canadienne sur les droits de la personne--S'il est vrai que le comité d'appel n'a pas appliqué les dispositions mêmes de la LCDP, il a appliqué des principes en matière de droits de la personne--Le problème consiste en ce que le comité a porté son attention uniquement sur les principes en matière de droits de la personne et n'a pas tenu compte du principe du mérite--Selon le Manuel du Conseil du Trésor traitant de la gestion du personnel, «aménagement raisonnable» s'entend de ce qu'il est possible de faire pour répondre aux besoins spéciaux des candidats à un emploi (et des employés), dans la mesure où cet aménagement n'impose pas une «charge onéreuse» à l'employeur--Il s'agit d'une politique que le comité d'appel a traditionnellement consacrée en fondant son évaluation sur des questions visant à déterminer si les examens ont été tenus d'une manière qui a permis la sélection du meilleur candidat en fonction du mérite--Ces questions pourraient être les suivantes: le délai supplémentaire accordé était-il approprié compte tenu de la nature du poste; le délai supplémentaire était-il équitable à l'égard des autres candidats; le handicap de Mme Girouard supposait-il qu'elle avait besoin de plus de temps; un délai supplémentaire était-il approprié compte tenu de la nature de l'examen--Le comité d'appel n'a pas abordé ce genre de questions parce qu'il a limité son analyse au critère de l'EPJ, selon l'application faite dans l'arrêt C.-B. (Public Service Commission)--La GRC s'est efforcée de répondre, dans la mesure du possible, aux besoins de Mme Girouard, en lui laissant un délai un peu plus long et en lui donnant accès à un environnement plus tranquille--La question de savoir s'il existe une EPJ est du ressort de la Commission des droits de la personne--L'arrêt C.-B. (Public Service Commission) ne s'applique pas en l'espèce--En se concentrant presque exclusivement sur le critère de l'EPJ pour trancher l'affaire, le comité d'appel a déplacé le fardeau de la preuve pour l'imposer au demandeur--L'affaire qui, à son point de départ, exigeait que la défenderesse démontre que le demandeur avait omis d'exécuter le CFP (428) conformément au principe du mérite, s'est transformée en une affaire où le demandeur devait démontrer que la capacité de travailler dans des délais restreints constituait une exigence professionnelle justifiée--Ce dernier genre d'enquête n'est pas, à bon droit, du ressort du comité d'appel--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 10, 12 (mod. par L.C. 1999, ch. 31, art. 182), 16, 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16).

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