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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Sabour c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3268-99

juge en chef adjoint Lutfy

4-10-00

18 p.

Recours en contrôle judiciaire contre le rejet par l'agent des visas de la demande de résidence permanente au Canada pour cause d'appartenance à l'Anjoman Islamie, organisation iranienne qui se livrerait à des actes de terrorisme--Le demandeur conteste cette décision principalement par ce motif que cet agent n'était saisi d'aucun document qui lui eût permis de qualifier cette dernière d'organisation terroriste--Le demandeur, citoyen de la République islamique d'Iran, reconnaît qu'il était membre de la section montréalaise de l'Anjoman Islamie de 1993 à 1995--En juin 1995, il a déposé une demande de résidence permanente au consulat canadien de Buffalo (New York)--L'art. 19(1)f)(iii)(A), (B), vise les organisations se livrant à «des actes d'espionnage ou de subversion» ou à «des actes de terrorisme»--Le rejet par l'agent des visas de la demande de résidence permanente était uniquement motivé par l'appartenance du demandeur à une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme--Le concept de «motifs raisonnables de croire» a été analysé dans plusieurs décisions--Le dossier révèle quelques contradictions mineures au sujet de la participation du demandeur à l'Anjoman Islamie--Une vague déclaration prêtée par l'agent des visas au demandeur ne vaut pas motif raisonnable de croire que l'Anjoman Islamie est ou était une organisation terroriste--L'information contenue dans le rapport adressé par le Service canadien du renseignement de sécurité à Citoyenneté et Immigration est loin de constituer un motif raisonnable de croire que l'Anjoman Islamie est une organisation qui se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme--Annulation du rejet de la demande de résidence permanente pour cause d'appartenance à une organisation se livrant à des actes de terrorisme--Même au regard de la norme des «motifs raisonnables de croire», l'agent des visas a rendu sa décision au mépris des éléments d'information à sa disposition--Le dossier soumis à la Cour est incomplet--Il ne renferme pas tous les éléments d'information dont disposait l'agent des visas lorsqu'il conclut que l'Anjoman Islamie est une organisation terroriste--Recours accueilli--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; ch. 49, art. 11, 122c), d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83).

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