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BREVETS

Pratique

AB Hassle c. Apotex

T-1747-00

2001 CFPI 530, juge Blais

25-5-01

40 p.

Requête en annulation d'une ordonnance par laquelle le protonotaire a rejeté la demande au motif qu'elle était frivole et vexatoire et qu'elle constituait un abus de procédure et a rejeté une requête visant à obtenir une ordonnance enjoignant aux déclarants de comparaître de nouveau pour répondre à certaines questions auxquelles ils avaient refusé de répondre lors du contre-interrogatoire--Par lettre en date du 1er août 2000, Apotex a produit un avis d'allégation dans lequel elle affirmait qu'aucune revendication portant sur le médicament lui-même ou sur l'utilisation du médicament visé par les brevets ne serait contrefaite par la production, la fabrication, l'utilisation ou la vente par Apotex de ses comprimés d'Apo-Oméprazole--Apotex a expliqué que les brevets visaient des compositions pharmaceutiques comportant un noyau renfermant un médicament, un sous-enrobage inerte et un enrobage extérieur gastro-résistant, mais que ses comprimés ne tombaient pas sous le coup des brevets et qu'ils ne les contreferaient pas en raison de l'absence de sous-enrobage entre le noyau et l'enrobage gastro-résistant--En réponse, les demanderesses ont introduit une instance visant à faire interdire au ministre de délivrer à Apotex un avis de conformité relativement à des comprimés d'oméprazole et/ou de magnésium d'oméprazole sous trois formes posologiques jusqu'à l'expiration des brevets et un jugement déclarant que la lettre du 1er août 2000 d'Apotex ne constitue pas un avis d'allégation--Apotex a présenté une demande en vue de faire rejeter la demande--Le protonotaire a conclu que le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) n'exige pas de préciser quelle drogue est visée par les allégations et il a conclu qu'il n'y avait pas chose jugée, étant donné que l'instance avait été introduite en 1998 mais avait fait l'objet d'un désistement de consentement sans avoir été jugée sur le fond--Les demanderesses maintiennent que la réaction de l'enrobage extérieur gastro-résistant aux substances contenues dans le noyau se traduit par la présence d'un troisième enrobage intermédiaire--Le protonotaire a conclu que la procédure à deux étapes ne pouvait constituer une contrefaçon de la procédure à trois étapes, étant donné qu'elle ne donnerait pas lieu à l'application d'un enrobage central avant l'ajout de l'enrobage extérieur--Il a fait droit à la requête présentée par Apotex en vue de faire rejeter la demande--La demande est accueillie--1) Est-il hors de tout doute que les demanderesses n'ont pas la moindre chance d'obtenir gain de cause sur la question de savoir si l'avis d'allégation est conforme au Règlement au motif que: a) la drogue doit être identifiée dans l'avis d'allégation ; b) l'avis d'allégation constitue un abus de procédure--a) Le Règlement n'exige pas que la drogue ou l'ingrédient actif soient identifiés dans l'avis d'allégation--L'identité de l'ingrédient actif ne saurait avoir d'incidence sur la demande--L'allégation de non-contrefaçon et les raisons pour lesquelles le produit d'Apotex ne contreferait pas les brevets valent tant pour l'Oméprazole que pour les sels d'Oméprazole--b) Les demanderesses soutiennent que l'avis d'allégation constitue un abus de procédure étant donné qu'Apotex a formulé les mêmes allégations au sujet des brevets en 1998--Le protonotaire a eu raison d'affirmer que la question n'est pas chose jugée et qu'il n'y a pas eu d'abus de procédure--2) Est-il hors de tout doute que les demanderesses n'ont pas la moindre chance d'obtenir gain de cause au sujet de l'une ou l'autre des questions suivantes portant sur le bien-fondé de l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex: a) l'allégation est-elle justifiée selon les moyens de droit et de fait précis qui sont articulés dans l'avis d'allégation?--Les demanderesses affirment que la question du sous-enrobage à génération spontanée doit être tranchée à l'audience--Apotex n'essaie pas d'invoquer d'autres questions ou moyens que ceux qui sont articulés dans l'avis d'allégation, étant donné que la question de la génération spontanée a été soulevée par les demanderesses--Il y a lieu de se demander si la question du sous-enrobage pourrait soulever une question sérieuse en ce qui concerne le bien-fondé de l'allégation de non-contrefaçon d'Apotex--Mais cette question et b) celle de savoir si le fait que les demanderesses ont déjà présenté une requête en divulgation empêche la présentation d'une requête en rejet sommaire se rapportent toutes les deux à l'interprétation du brevet--c) En ce qui concerne l'interprétation des brevets: (i) Apotex a-t-elle exposé en détail son interprétation des brevets dans l'avis d'allégation?--Les demanderesses soutiennent que le protonotaire a tranché des questions d'interprétation qui ne figuraient pas dans l'avis d'allégation--Les demanderesses soutiennent qu'Apotex avance une interprétation des brevets qu'elle n'a pas exposée dans son énoncé détaillé--Le protonotaire a affirmé qu'Apotex avait allégué que l'enrobage gastro-résistant réagirait partiellement au contact du noyau, provoquant ainsi l'apparition d'une pellicule intermédiaire neutre entre le noyau et l'enrobage gastro-résistant--Bien qu'on ne puisse soulever de nouvelles questions qui n'ont pas été abordées dans l'avis d'allégation, Apotex n'a pas ajouté une nouvelle question, étant donné qu'elle affirme toujours qu'elle suivra une procédure en deux étapes et qu'il n'y aura pas de sous-enrobage entre le noyau et l'enrobage gastro-résistant--(ii) Dans l'affirmative, la question de l'interprétation devrait-elle être laissée aux soins du juge du fond?--L'interprétation du brevet fait toujours suite à une allégation de non-contrefaçon--De plus, les demanderesses ont eu l'occasion de faire entendre des experts au sujet de l'interprétation des brevets--Le protonotaire n'a pas commis d'erreur en se prononçant sur l'interprétation des brevets alors qu'il était saisi d'une requête en rejet sommaire--(iii) Dans la négative, l'examen de la question de l'interprétation nécessite-t-elle l'audition de témoins experts?--Le protonotaire a conclu qu'il n'était pas nécessaire de faire témoigner des experts au sujet du sens des mots «enrober», «disposer» ou «recouvrir»--Les demanderesses font valoir que, lorsque les experts ne s'entendent pas sur une question pertinente, il convient de laisser au juge du fond le soin de trancher la question--Le juge du fond est mieux placé pour découvrir, avec l'aide d'experts, le sens véritable des mots «enrober», «disposer» ou «recouvrir» au sens pharmaceutique--Le protonotaire a commis une erreur en rendant sa propre décision sans consulter d'experts--(iv) Dans l'affirmative, quelle est la bonne interprétation à retenir--Les demanderesses soutiennent que les revendications des brevets ne limitent pas la façon dont un sous-enrobage peut être formé--La question de l'interprétation qu'il convient de donner aux brevets devrait être laissée aux soins du juge qui instruira la cause sur le fond--(v) Si les revendications interprétées portent sur des compositions qui dépendent d'un procédé de fabrication, la présomption de contrefaçon s'applique-t-elle?--Apotex soutient que les demanderesses ne peuvent se contenter de soulever une simple possibilité hypothétique de contrefaçon et qu'elles doivent démontrer que si le ministre délivre un avis de conformité, il y aura une contrefaçon--Le protonotaire est allé trop loin et la question de savoir si l'interprétation avancée par Apotex et celle de savoir si les comprimés d'Apotex ne contreferont pas les brevets, tels qu'ils ont été interprétés, devraient être laissées aux soins du juge entendra la cause sur le fond--La Cour enjoint aux déclarants de comparaître de nouveau pour répondre à certaines questions--Prorogation de délai de 30 jours accordée aux demanderesses pour présenter leur requête--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133.

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