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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Certiorari

Gamblin c. Conseil de bande de la Nation crie de Norway House

T-640-99

juge Muldoon

18-12-00

27 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision prise par le conseil de bande, le défendeur, qui expulsait le demandeur et Angela Monias de leur logement et leur interdisait de pénétrer sur les terres de réserve à Norway House au Manitoba--Une résolution du conseil de bande de la Nation crie de Norway House (la résolution) qui avait pour but de lutter contre le problème de l'utilisation illégale des stupéfiants et de l'alcool dans la réserve de la Nation crie de Norway House est entrée en vigueur le 1er septembre 1998--Après le 1er octobre 1998, toute personne se trouvant sur la réserve contrevenant à la résolution était susceptible de faire l'objet de sanctions--En mars 1999, le demandeur, Gamblin, a été inculpé de possession d'une substance désignée (marijuana)--Gamblin et Angela Monias ont tous deux reçu des lettres émanant du conseil de bande leur demandant de quitter leur logement et leur interdisant de pénétrer à nouveau sur la réserve sans l'autorisation du conseil de bande--Le conseil de bande a-t-il commis une erreur en expulsant les demandeurs d'un logement attribué par la bande?--L'entente intervenue entre le conseil de bande et Gamblin concernant l'attribution d'un logement est un contrat de droit privé--Lorsque Gamblin a été inculpé de possession d'une substance désignée, il a violé une condition implicite de l'entente relative au logement--Gamblin n'a pas empêché qu'une activité illégale soit exercée dans son logement et a ainsi renoncé au privilège d'occuper un logement de la bande--Absence d'obligation d'agir équitablement en droit privé; cet aspect n'est donc pas pertinent--Le conseil de bande a pris des mesures pour porter la résolution à la connaissance des résidents de la collectivité en affichant des avis publics, et en faisant diffuser par les stations de télévision et de radio locales des messages d'information--Le conseil de bande a pris toutes les mesures raisonnables pour informer la population--Le conseil de bande n'a pas excédé ses pouvoirs en décidant d'expulser les demandeurs--Cette décision n'est pas manifestement déraisonnable et aucune erreur susceptible d'entraîner l'annulation de la décision n'a donc été commise--L'expulsion des demandeurs de la réserve est une question plus litigieuse que l'expulsion de leur logement--Les art. 81 et 85.1 de la Loi sur les Indiens accordent au conseil d'une bande le pouvoir de prendre des règlements administratifs en vue de protéger la collectivité--La résolution d'un conseil de bande n'est pas un règlement administratif et vice versa--Leur accorder la même valeur juridique est une erreur--Si le conseil de bande avait adopté un règlement administratif ayant le même contenu que la résolution et que celui-ci avait été approuvé par le ministre, les tribunaux auraient été tenus de faire preuve de retenue à l'égard de la décision du conseil de bande d'ordonner l'expulsion à titre de sanction dans le but d'empêcher l'abus des boissons alcoolisées dans la réserve--Le conseil de la bande n'ayant jamais eu l'intention d'adopter un règlement administratif en ce sens, la résolution n'est pas une décision reconnue par la loi--En omettant de prendre un règlement administratif et en estimant que cela n'était pas nécessaire, le conseil de la bande a manifestement excédé les pouvoirs que lui confiait la loi, et a donc pris une décision susceptible d'être contrôlée selon la norme de la «justesse de la décision»--La violation d'une disposition contractuelle implicite, qu'elle soit orale ou écrite, a vicié l'autorisation d'utiliser le logement, et le conseil de la bande a donc exercé régulièrement ses pouvoirs lorsqu'il a décidé d'expulser les demandeurs--La demande de contrôle judiciaire à l'égard de l'expulsion du logement est rejetée--La demande de contrôle judiciaire à l'égard de l'expulsion des demandeurs de la réserve de la Nation crie de Norway House est accueillie--Loi sur les Indiens, L.R.C. (1985), ch. I-5, art. 81 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 15; L.C. 2000, ch. 12, art. 152b)), art. 85.1 (édicté par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 32, art. 16).

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