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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Gustave c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5287-00

juge Nadon

27-10-00

14 p.

La demanderesse, une citoyenne de Sainte-Lucie, sollicite une ordonnance de sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi--La demanderesse est arrivée au Canada en 1994 et a revendiqué le statut de réfugié cinq ans plus tard--En mars 2000, une mesure d'interdiction de séjour conditionnelle a été prise étant donné qu'elle était demeurée au pays après avoir cessé d'être un visiteur--Le 2 août 2000, elle a été jugée ne pas être une réfugiée au sens de la Convention--Demande d'autorisation d'instituer une demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission déposée après l'expiration du délai prescrit--Demande d'être considérée comme membre de la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada rejetée en raison de l'expiration du délai prescrit--Requête rejetée--La demanderesse n'a pas respecté le critère à trois volets établi dans Toth c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1989] 1 C.F. 535 (1re inst.), le juge Nadon n'étant pas convaincu que la demanderesse subira un préjudice irréparable s'il n'accorde pas le sursis ni que la demande d'autorisation soulève une question grave puisque rien n'explique les raisons pour lesquelles la demande a été déposée tardivement--La seule question qu'il reste à trancher est celle de savoir si la demande d'autorisation d'instituer une demande de contrôle judiciaire est visée par l'art. 49(1)c)(ii) de la Loi sur l'immigration, qui permet le sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi, lorsque l'intéressé sollicite l'autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire, jusqu'au prononcé du jugement sur cette demande--L'affaire Ziyadah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 4 C.F. 152 (1re inst.), portait sur une question identique--Dans cette affaire, le juge Pelletier a suivi la décision rendue par le juge Mackay dans Sholev c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] 4 C.F. 152 (1re inst.)--Les décisions Sholev et Ziyadah n'ont pas été suivies en l'espèce parce qu'il ressort que l'arrêt Toth n'a pas été porté à l'attention des juges MacKay et Pelletier--Lorsque la Cour d'appel a rendu sa décision dans Toth, les décisions de la Section du statut de réfugié relevaient de sa compétence en vertu de l'art. 51(1)c) de la Loi sur l'immigration de 1976--Même si l'art. 49(1)c)(i) n'est pas identique à l'art. 51(1)c), les différences sont mineures--L'art. 49(1)c)(i) prévoit, en termes clairs, qu'il y a sursis de l'exécution d'une mesure de renvoi uniquement lorsque le demandeur dépose sa demande d'autorisation dans le délai prescrit par la Loi--Lorsque le délai prescrit est expiré, un dépôt tardif ne sursoit pas à une mesure de renvoi--La conclusion tirée dans Sholev mène à la conséquence absurde selon laquelle une personne faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pourrait se soustraire à l'expulsion jusqu'à ce qu'elle soit appréhendée, peut-être des années plus tard, et ensuite présenter une demande tardive d'autorisation et de contrôle judiciaire accompagnée d'une demande de prorogation de délai--Le législateur ne peut pas avoir voulu un tel résultat--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 49(1)c)(i) (mod. par L.C. 1992, ch. 49, art. 41)--Loi sur l'immigration de 1976, S.C. 1976-77, ch. 52, art. 51(1)c) (mod. par L.C. 1988, ch. 35, art. 16).

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