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PENSIONS

Margolis c. Canada

T-40-98

2001 CFPI 85, juge Campbell

16-2-01

30 p.

La conjointe survivante et la succession d'un fonctionnaire invoquent l'art. 15 de la Charte et prétendent que la prestation de décès versée en vertu de la Loi sur la pension de la fonction publique et du Règlement sur les prestations supplémentaires de décès ne représente que 20 p. 100 du montant qui aurait dû être payé--L'art. 47(1) de la Loi et l'art. 15 du Règlement prévoient que la prestation payable dans le cadre du Régime de prestations supplémentaires de décès (le RPSD) est assujettie à une déduction de 10 p. 100 pour chaque année de l'âge du participant ultérieure à 60 ans--Le mari de la demanderesse est décédé à l'âge de 69 ans, de sorte que la demanderesse n'a reçu que les deux dixièmes de la prestation payable dans le cadre du RPSD--Il s'agit de savoir si l'art. 47 de la Loi et l'art. 15 du Règlement contreviennent à l'art. 15 de la Charte--Comme les parties conviennent que ces dispositions législatives imposent une différence de traitement fondée sur l'âge, il faut déterminer si la distinction en question est discriminatoire--Selon l'arrêt Law c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 1 R.C.S. 497, les demanderesses doivent uniquement établir, selon la prépondérance des probabilités, que les dispositions contestées ont pour effet de porter atteinte à la dignité humaine essentielle--Les dispositions contreviennent à l'art. 15 de la Charte--Les demanderesses affirment que le RPSD est un régime de prestations de décès ayant les attributs d'un régime d'assurance-vie temporaire, alors que la défenderesse affirme que le RPSD est un régime d'assurance-vie temporaire ayant les attributs d'un régime de prestations de décès--Selon le dossier, le RPSD était au départ destiné à accomplir deux choses en même temps: à savoir accorder une prestation de décès unique permettant de faire face aux dépenses engagées par suite de décès, et une assurance temporaire avec un paiement élevé avant l'âge de 60 ans, et un paiement réduit par la suite--Il s'agit d'un seul concept englobant ces deux idées différentes--La Cour a pris judiciairement connaissance du fait que les besoins d'un conjoint survivant, en ce qui concerne la «prestation de décès», sont les mêmes, et ce, peu importe que le participant décède lorsqu'il a 60 ans ou lorsqu'il a 70 ans--Il n'est pas logique de maintenir le contraire--Par suite du conflit créé du fait que la prestation de décès est combinée à l'assurance temporaire dans le cadre d'un régime de prestations tel que le RPSD, la déduction attribuable à l'assurance temporaire a pour effet de contaminer tout le régime en ce qui concerne l'art. 15 de la Charte--La nature illogique de la réduction d'une prestation de «décès» en fonction de l'âge qu'a, en sus de 60 ans, un participant au moment de son décès porte atteinte à la dignité humaine de ce participant et de son conjoint survivant--Il n'est pas prouvé que les survivants âgés de plus de 60 ans ont en général moins besoin d'un avantage financier--De fait, c'est plutôt le contraire qui se produit --La déduction prévue dans le cadre du RPSD va à l'encontre de l'art. 15 de la Charte parce qu'elle porte atteinte à la dignité humaine du participant et de son conjoint survivant --Le montant de la demande devrait être calculé de nouveau de façon qu'il soit tenu compte des primes qui auraient été dues si la déduction ne faisait pas partie du RPSD--Il est préférable de déterminer le montant final des dommages-intérêts au moyen d'un renvoi--Loi sur la pension de la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-36, art. 47 (mod. par L.C. 1992, ch. 46, art. 25)--Règlement sur les prestations supplémentaires de décès, C.R.C., ch. 1360, art. 15--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 15.

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