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DROITS DE LA PERSONNE

Singh c. Canada (Procureur général)

T-2259-99

2001 CFPI 198, juge McKeown

19-3-01

16 p.

Demande de contrôle judiciaire de la décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne ayant rejeté la plainte de la demanderesse portant que, par son refus de continuer de l'employer, Développement des ressources humaines Canada (DRHC) a commis un acte discriminatoire à son endroit, en contravention de l'art. 7 de la Loi canadienne sur les droits de la personne--Les motifs de distinction illicite allégués concernent l'origine nationale ou ethnique et l'âge--La Commission a-t-elle étudié la plainte de la demanderesse portant que la conclusion tirée par le défendeur quant au caractère insatisfaisant de son rendement au travail n'était qu'un prétexte pour dissimuler le fait que les personnes qui ont refusé de renouveler son contrat ont agi ainsi en raison de son âge et de son origine ethnique?--La norme de contrôle applicable à la décision de la Commission, quant à savoir si la plainte doit être rejetée ou non, est celle de la décision raisonnable simpliciter--Lorsqu'elle prend une telle décision, la Commission se trouve à exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'art. 44(3) de la LCDP--La Commission a agi dans les limites de son pouvoir discrétionnaire lorsqu'elle a rejeté la plainte au regard de la preuve dont elle disposait, preuve qui comprenait des déclarations faites par des témoins pour contredire les allégations de la demanderesse, ainsi qu'un examen du rendement de la demanderesse lorsqu'elle travaillait au DRHC--L'enquêteur s'est fondé sur des conclusions relatives à la crédibilité--Ces conclusions ne figurent pas dans le rapport d'enquête--Une troublante omission a trait à l'allégation de la demanderesse selon laquelle, après qu'elle eut quitté le Ministère et déposé sa plainte, le défendeur a inventé plusieurs prétextes pour justifier le non-renouvellement de son contrat--Le rapport d'enquête ne traite pas de cette allégation--Cette omission est fondamentale, car toute enquête relative à une pratique discriminatoire doit déterminer l'identité du décideur et comporter des questions sur les motifs invoqués par le décideur--Il n'est pas nécessaire de conclure que la plaignante aurait pu traiter de l'omission dans sa réponse si l'omission était de nature fondamentale--Le réexamen de la décision s'impose, car cette décision révèle l'omission d'interroger la (les) personne(s) qui a (ont) décidé de ne pas renouveler le contrat de la demanderesse sur la question du prétexte que celle-ci fait valoir--Demande accueillie--Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. (1985), ch. H-6, art. 7, 44 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 31, art. 64; L.C. 1998, ch. 9, art. 24).

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