Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

ANIMAUX

Cervinus Inc. c. Canada (Ministre de l'Agriculture)

T-2690-92

juge O'Keefe

20-12-00

52 p.

Actions en dommages-intérêts (Cervinus, 3 551 135 $; Coldstream, 6 558 082 $) à l'encontre de la Couronne résultant d'une décision d'Agriculture Canada ordonnant le renvoi du Canada de deux hardes de cerfs nobles de Nouvelle-Zélande que les demanderesses avaient récemment importées--On avait détecté dans trois cerfs la présence d'Elaphostrongylus cervi (E. cervi), maladie virale pouvant être mortelle pour certains animaux au Canada--Les demanderesses ont procédé à la destruction des hardes, le renvoi de celles-ci en Nouvelle-Zélande représentant un coût prohibitif--Les demanderesses se sont ensuite adressées au ministre en vue d'obtenir une indemnisation au titre de l'art. 51 de la Loi sur la santé des animaux--Leur demande a été rejetée sur le fondement de l'art. 54 de la Loi--Les actions sont accueillies en partie--Étant donné le cycle biologique du parasite E. cervi, il doit passer par un hôte intermédiaire (escargot ou autre mollusque) pour infecter de façon manifeste l'hôte final (cerf noble)--Sur la base des faits présentés, les trois animaux n'étaient pas infectés à E. cervi--Les autres membres des hardes n'étaient pas infectés à E. cervi--La Loi confère à l'inspecteur le pouvoir d'ordonner le renvoi d'un animal s'il a des motifs raisonnables de croire que les animaux sont infectés par une maladie, ou susceptibles de l'être--Les permis d'importation ne constituent pas des contrats--Si les demanderesses peuvent s'acquitter de la charge de la preuve touchant la négligence, avec tous les éléments nécessaires (absence de motifs raisonnables de croire, avoir fait preuve de négligence en croyant à la présence de motifs raisonnables), le préjudice n'aurait pas été causé par un acte accompli dans l'exécution d'obligations découlant de la Loi sur la santé des animaux et l'article ne ferait pas obstacle à l'indemnisation--Compte tenu des dispositions de la Loi sur la santé des animaux et de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, Agriculture Canada avait des motifs raisonnables de croire que les trois animaux étaient infectés par la maladie, ou étaient susceptibles de l'être--La décision de faire abattre les animaux, dans la mesure où elle a été prise par une ordonnance d'Agriculture Canada, était licite--Aucune indemnisation n'est due à l'égard des trois cerfs sur lesquels l'évacuation de larves a été mise en évidence--Cependant, pour le reste des animaux des hardes, il n'y avait pas de motifs raisonnables de les croire infectés par une maladie, ou susceptibles de l'être--La décision d'ordonner le renvoi a été prise avec négligence--La conviction de l'existence de motifs raisonnables, en la supposant présente, n'a pu être formée que par une manière de penser et de décider négligente et insouciante--Il existe une obligation à l'égard des demanderesses de ne pas rendre une décision insouciante ou arbitraire--Le critère de diligence dû aux demanderesses n'a manifestement pas été respecté--L'exonération de responsabilité sur laquelle s'appuie la défenderesse ne peut servir à faire échec à la cause d'action des demanderesses--Montant des dommages-intérêts--Sur la base de la preuve, Cervinus se voit attribuer 783 750 $ pour la valeur marchande de la harde de cerfs; 21 000 $ pour les six cerfs nobles mâles; 50 000 $ pour la perte relative à la quarantaine; les intérêts avant jugement; les dépens de l'action--Coldstream se voit attribuer 583 780 $ pour la harde; 5 762 $ pour la perte sur la vente de matériel; 25 574 $ pour la dépréciation du matériel; 68 014 $ pour la perte sur la vente ou radiation de matériel; les intérêts avant jugement; les dépens de l'action--Loi sur la santé des animaux, L.C. (1990), ch. 21, art. 51, 54--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.