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BREVETS

Merck Frosst Canada & Co. c. Canada (Ministre de la Santé)

A-511-00

2001 CAF 136, juge Evans J.C.A.

1-5-01

7 p.

Appel interjeté d'une décision de la Section de première instance ((2000), 7 C.P.R. (4th) 522) rejetant la demande de contrôle judiciaire du refus du ministre de la Santé d'ajouter le brevet 331 à la liste des brevets à l'égard du comprimé «Zocor»--Il s'agit de savoir si le brevet 331 «comporte une revendication du médicament en soi» aux fins de l'art. 4(2)b) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Le juge de première instance a conclu que le brevet 331 ne contient aucune «revendication pour le médicament en soi» et que le ministre était fondé à refuser d'ajouter le brevet 331 au registre--Le juge n'a pas commis d'erreur en arrivant à ce résultat--Si elles avaient gain de cause, les appelantes seraient en mesure de faire indirectement ce qu'elles ne peuvent pas faire directement, c'est-à-dire empêcher un concurrent d'obtenir un avis de conformité pour une drogue contenant de la simvastatine produite par un procédé qui ne constitue pas une contrefaçon--Le tribunal qui interprète les revendications d'un brevet n'a pas le droit de tenir compte de questions aussi étrangères que le contenu d'une présentation de drogue nouvelle déposée conformément au Règlement sur les aliments et drogues--Le fait que la simvastatine sous forme de lactone n'ait des effets thérapeutiques qu'après avoir été métabolisée par le corps pour donner les métabolites brevetés ne justifie pas d'interpréter les revendications du brevet '331 comme incluant la simvastatine sous forme de lactone--Appel rejeté--Règlement sur les aliments et drogues, C.R.C., ch. 870--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 4(2) (mod. par DORS/98-166, art. 3).

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