Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Novopharm Ltd. c. Bayer Inc.

A-770-99

juge Strayer, J.C.A.

14-11-00

6 p.

Appel interjeté à l'encontre de la décision par laquelle le juge de première instance a infirmé celle du registraire des marques de commerce, qui avait rejeté l'opposition de Novopharm à l'enregistrement de la marque de commerce de Bayer à l'égard de son médicament, la nifédipine; la marque de commerce se compose de la couleur vieux rose appliquée à l'ensemble de la surface d'un comprimé de forme ronde--Dans l'annonce, la marque proposée était décrite comme une marque de couleur vieux rose, alors qu'elle était présentée en bleu sur le dessin--Le registraire a jugé que cet obstacle avait été surmonté du fait que l'opposante elle-même n'avait pas été désorientée par l'erreur--De l'avis du juge de première instance, les dispositions du Règlement qui concernent la publicité doivent être respectées à la lettre et il n'est pas permis de fermer les yeux sur les erreurs en appliquant un critère axé sur les risques de confusion--Selon le juge, il existe un intérêt public lié à l'exactitude du processus d'enregistrement--Le juge de première instance a conclu que le registraire avait décidé à tort 1) que certaines lacunes touchant l'annonce de la marque de commerce proposée n'avaient pas pour effet d'invalider la demande et 2) que la marque demandée était distinctive--Appel rejeté--Les décisions du registraire qui relèvent de son champ d'expertise, qu'elles soient fondées sur les faits, sur le droit ou qu'elles résultent de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, devraient être révisées suivant la norme de la décision raisonnable simpliciter--Lorsqu'une preuve additionnelle est déposée devant la Section de première instance et que cette preuve aurait pu avoir un effet sur les conclusions de fait du registraire ou sur l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, le juge doit en venir à ses propres conclusions en ce qui concerne l'exactitude de la décision du registraire--Brasseries Molson c. John Labatt Ltée, [2000] 3 C.F. 145 (C.A.)--Aucun nouvel élément de preuve n'a été présenté à ce sujet devant le juge de première instance--La décision du registraire est déraisonnable, parce qu'elle a pour effet de considérer l'exactitude de l'annonce d'une demande de marque de commerce comme une question intéressant uniquement les parties à l'opposition--Le registraire a commis une erreur lorsqu'il a approuvé la demande malgré le fait que l'annonce de la marque de commerce proposée était trompeuse ou prêtait à confusion--En ce qui concerne la question du caractère distinctif, le juge de première instance était saisi de nouveaux éléments de preuve importants et pertinents qui n'avaient pas été portés à l'attention du registraire--Étant donné que le caractère distinctif représente essentiellement une question de fait, le juge de première instance pouvait en arriver à sa propre conclusion sur cette question--En l'absence d'erreur manifeste et dominante touchant les conclusions de fait du juge de première instance, la Cour ne devrait pas intervenir --Aucune erreur de cette nature n'a été commise.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.