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ACCÈS À L'INFORMATION

Canada (Procureur général) c. Canada (Commissaire à l'information)

T-1640-00, T-1641-00

juge McKeown

19-10-00

30 p.

Requête visant à empêcher le défendeur d'exécuter les subpoenas duces tecum contre les personnes demanderesses dans les deux affaires jusqu'à ce qu'il soit statué sur les demandes de contrôle judiciaire relatives à ces subpoenas; requête en radiation des demandes; requêtes sollicitant l'autorisation de désigner le Commissaire à l'information à titre de défendeur--Dans le dossier T-1640-00, on a demandé la communication des agendas quotidiens du Premier ministre depuis 1994 en vertu de la Loi sur l'accès à l'information--Le Bureau du Conseil privé (le BCP) a indiqué ne pas disposer de tels documents--Le Commissaire à l'information a délivré un subpoena au demandeur, M. Hartley, adjoint exécutif du Premier ministre, pour qu'il produise les agendas sous tout format--Les agendas sont archivés au CPM sous format électronique--Ils sont créés et tenus sous la surveillance de M. Hartley--Ils contiennent des renseignements relatifs à l'ensemble des activités du Premier ministre, notamment les réunions du Cabinet et du caucus, les contacts étrangers et diplomatiques, les activités du Parti libéral ainsi que les rendez-vous personnels et les rencontres familiales--Les agendas sont créés sur un seul ordinateur situé dans le bureau de M. Hartley--Seuls M. Hartley et son adjoint peuvent modifier le programme d'agenda électronique sur l'ordinateur--Certains membres du personnel dans le CPM ont accès aux agendas pour lecture seulement, mais personne à l'extérieur du CPM ne peut y avoir accès--Les agendas sont archivés de temps à autre, mais seuls M. Hartley et son adjoint ont accès à ces dossiers--Les modifications peuvent être inscrites ou non dans l'agenda--Les copies de l'agenda du Premier ministre sont transmises aux principaux responsables du CPM--Une copie de l'agenda du lendemain, qui peut être mise en forme en partie, est télécopiée à certains responsables--Une copie de l'agenda indiquant seulement les endroits que visitera le Premier ministre est fournie à la GRC--Jusqu'à l'année passée, M. Hartley télécopiait une copie de l'agenda du lendemain au greffier du Conseil privé uniquement en vue d'informer ce dernier et son adjoint, et il était convenu que l'agenda était détruit après avoir été utilisé--Les seules copies archivées des agendas se trouvent dans le CPM même--M. Hartley fait partie du personnel exempté du Premier ministre, de sorte qu'il n'est pas un fonctionnaire --Il n'est pas un employé ou un fonctionnaire du BCP--Les responsables du Conseil privé ne peuvent donner aucune directive à M. Hartley, et ce dernier n'a pas le pouvoir de leur donner des ordres--Il n'a aucune connaissance des documents relevant du BCP--Les demandeurs prétendent que ces deux organismes ne sont pas des «institutions fédérales» au sens de l'art. 2, que les documents ne sont pas visés par la Loi et que le Commissaire à l'information ne peut pas y avoir accès--Dans le dossier T-1641-00, le MDN a reçu une demande de communication des procès-verbaux des réunions de gestion du M5 pour 1999 (les réunions informelles tenues entre le ministre de la Défense nationale, les principaux membres (exemptés) du personnel de son cabinet, le sous-ministre de la Défense nationale et le chef d'état-major de la Défense)--Dans le cadre de l'enquête relative à la plainte faite lorsqu'aucun document conforme à la description contenue dans la demande n'a été trouvé, des subpoenas ont été délivrés aux demandeurs (l'adjoint exécutif du ministre de la Défense nationale, la directrice des opérations du ministre de la Défense nationale et le directeur des communications du ministre de la Défense nationale), ordonnant à chacun d'eux de produire tous les documents obtenus dans l'exercice de leurs fonctions, que ceux-ci soient en leur possession ou non, qui contiennent des renseignements relatifs aux réunions de gestion du M5--Les personnes demanderesses sont toutes des membres du personnel exempté, et non pas des fonctionnaires--Elles conservaient des cahiers de notes contenant des renseignements relatifs à leurs fonctions concernant le soutien au ministre--Les cahiers de notes ne font pas partie du Système de gestion des dossiers du cabinet du ministre ni de celui du MDN--Requêtes pour mesures de redressement provisoires, ajoutant le Commissaire à l'information comme défendeur, accueillies--Le critère applicable en matière de mesures de redressement provisoires est exposé dans l'arrêt R.J.R.--Macdonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311--1) La question de savoir si les cabinets des ministres sont des «institutions fédérales» est une question sérieuse à juger--Le cabinet du ministre de la Défense nationale et le CPM ne sont pas inscrits à l'annexe I de la Loi sur l'accès à l'information comme institutions fédérales --Les art. 21(1) et 21(2)b) paraissent faire une distinction entre le cabinet d'un ministre et une institution fédérale--Il y a un courant jurisprudentiel appuyant cette distinction de même que d'autres décisions appuyant la position que le Commissaire a l'obligation de statuer sur les questions préliminaires de fait et de droit, notamment sur la question de savoir si les documents demandés sont des documents de l'administration fédérale--On peut prétendre que le jugement déclaratoire sollicité pourrait être accordé étant donné qu'il est soutenable que le CPM et le cabinet du ministre de la Défense nationale ne sont pas des institutions fédérales au sens où cette expression est utilisée dans la Loi et que les documents sollicités par les personnes demandant la communication ne relèvent pas du BCP et du MDN--La question liée de savoir si les personnes demanderesses ont un témoignage pertinent à rendre relativement aux subpoenas qui leur ont été délivrés est également une question sérieuse à juger--Les documents ne sont pas en possession du BCP ni du MDN--Les demandeurs jurent ne pas avoir connaissance de tels documents--2) Il est soutenable que le Commissaire puisse être tenu de divulguer certains renseignements obtenus en vertu de l'art. 63 (circonstances dans lesquelles la divulgation est autorisée)--Même si d'autres dispositions exigent que le Commissaire préserve la confidentialité des documents, il est soutenable que ce dernier a le pouvoir de communiquer certains documents confidentiels pour approfondir son enquête--Malgré les dispositions en matière de confidentialité touchant le bureau du Commissaire, les demandeurs subiront un préjudice irréparable si le matériel en question est communiqué avant qu'il soit statué sur la question dans le cadre du contrôle judiciaire--3) La prépondérance des inconvénients favorise les demandeurs puisque la nature du préjudice qu'ils subiraient si les mesures de redressement provisoires n'étaient pas accordées l'emporte de loin sur les inconvénients que pourraient subir les défendeurs en raison du délai encouru dans la poursuite de l'enquête du Commissaire--Quant aux requêtes en radiation des demandes de contrôle judiciaire, il est généralement inapproprié de présenter des requêtes en radiation dans le cadre de demandes de contrôle judiciaire--La bonne manière d'évaluer le bien-fondé d'une demande de contrôle judiciaire consiste à plaider et à comparaître à l'audition même de la demande--La présente procédure n'est pas manifestement mal fondée au point d'être dénuée de toute possibilité de succès--Les documents de cette nature relevant du CPM et des cabinets des ministres ont été maintenus confidentiels pendant 133 ans, sauf dans les cas de communication volontaire--Il est soutenable que les demandeurs ne peuvent se prévaloir d'aucun recours subsidiaire en vertu de la Loi--Normalement, le Commissaire ne serait pas désigné à titre de défendeur--En vertu de la règle 304(1)b)(i) des Règles de la Cour fédérale (1998), le Commissaire doit toujours recevoir signification de l'avis de demande--La règle 303(1)a) prévoit que le demandeur désigne à titre de défendeur toute personne directement touchée par l'ordonnance recherchée, autre que l'office fédéral visé par la demande--La règle 303(2) prévoit que le procureur général est désigné à titre de défendeur si personne n'est désigné à ce titre--Cela mène à une situation ridicule en l'espèce puisque le procureur général serait tant le demandeur que le défendeur--La règle 303(3) prévoit que lorsque la Cour est convaincue que le procureur général est incapable d'agir à titre de défendeur ou n'est pas disposé à le faire, elle peut désigner en remplacement une autre personne ou entité, y compris l'office fédéral visé par la demande--Dans les circonstances inhabituelles des présentes demandes, il est opportun que le Commissaire soit défendeur dans les deux dossiers--Autorisation de désigner le Commissaire à l'information à titre de défendeur dans les deux demandes accordée--Loi sur l'accès à l'information, L.R.C. (1985), ch. A-1, art. 2, 21, 63 (mod. par L.R.C. (1985) (1er suppl.), ch. 27, art. 187, ann. V, no 1(2)), annexe--Règles de la Cour fédérale (1998), règles 303, 304.

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