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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

A.B. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

A-888-97

juge Evans, J.C.A.

8-1-01

7 p.

Il s'agit d'un appel interjeté à l'encontre d'une décision publiée à (1997), 142 F.T.R. 161, par laquelle la Section de première instance a accueilli une requête visant à radier la déclaration de l'appelant--La question soulevée est celle de savoir si l'art. 7 de la Charte impose aux ministres intimés l'obligation de financer le coût des services de préparation d'un avocat avant une enquête en matière d'immigration, lorsque la complexité de l'affaire exige plus de temps de préparation que celui qui est financé en vertu d'un régime d'aide juridique provincial--L'appelant est un citoyen de l'Éthiopie qui a obtenu le statut de réfugié au Canada--L'appelant aurait commis des crimes de guerre à l'étranger, de sorte qu'il serait un membre d'une catégorie inadmissible en vertu de l'art. 19(1)j) de la Loi sur l'immigration--L'appelant a été arrêté et détenu pendant l'enquête--L'avocat de celui-ci a obtenu un certificat d'aide juridique en vertu du Régime d'aide juridique de l'Ontario pour un nombre d'heures illimité afin d'assister à l'enquête ainsi que pour une période de 16 heures de préparation--La demande de fonds supplémentaires présentée au ministre a été refusée --Le juge des requêtes a fait droit à une requête visant à radier la déclaration de l'appelant--Le juge des requêtes a eu raison de conclure que l'art. 7 n'obligeait pas le ministre à verser des deniers publics pour payer le coût du temps supplémentaire dont l'avocat avait besoin afin de se préparer de façon satisfaisante à l'enquête en matière d'immigration --Toute obligation constitutionnelle de fournir des fonds liés aux services juridiques est normalement une obligation à la charge de la province concernée--Il n'y a pas lieu d'imposer au gouvernement fédéral une obligation constitutionnelle supplémentaire en matière d'aide juridique lorsque des fonds sont déjà versés en vertu d'un régime provincial bénéficiant d'une contribution fédérale, en partie parce que certaines instances civiles pour lesquelles des fonds sont demandés sont engagées sous le régime d'une loi fédérale--L'art. 7 de la Charte ne garantit pas le droit aux services d'un avocat fournis par l'État dans les circonstances de la présente affaire--La réponse à la question certifiée est négative--Appel rejeté--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 19 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 3; L.C. 1992, ch. 47, art. 77; idem, ch. 49, art. 11, 122c), d); 1995, ch. 15, art. 2; 1996, ch. 19, art. 83; 2000, ch. 24, art. 55)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7.

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