Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3277-00

2001 CFPI 500, juge Heneghan

17-5-01

6 p.

Contrôle judiciaire de la décision de la CISR que la demanderesse n'est pas une réfugiée au sens de la Convention--La demanderesse, une citoyenne de la Chine, revendique le statut de réfugié au motif d'une crainte fondée de persécution par le gouvernement chinois du fait de sa religion--Elle soutient être une adepte de la religion Tian Dao, décrite comme un assemblage de cinq religions: bouddhisme, daoïsme, chrétienté, islam et une «nouvelle» religion, qui est peut-être le confucianisme--La Commission a conclu de façon négative quant à la crédibilité de la demanderesse, se fondant surtout sur son comportement durant l'audience--Elle a conclu ne pas posséder de renseignements fiables qui lui permettraient d'arriver à une conclusion positive face à la revendication de statut de réfugié au sens de la Convention présentée par la demanderesse--La Commission a-t-elle commis une erreur en n'évaluant pas si la demanderesse est en fait une adepte de Tian Dao?--Le défendeur cite la décision Yu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 150 F.T.R. 240 (1re inst.), à l'appui de son argument que la conclusion de la Commission quant au manque de crédibilité général de la demanderesse permet de déduire que la Commission a rejeté la prétention de la demanderesse qu'elle est une adepte de la religion Tian Dao, même si elle n'est pas arrivée à une conclusion concrète à ce sujet--L'évaluation de la crédibilité fait partie du mandat confié à la Commission dans son examen des revendications de statut de réfugié, le comportement étant un facteur qui peut être évalué dans ce contexte: Mostajelin c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 28 (C.A.) (QL); et Wen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 907 (C.A.) (QL)--Toutefois, la retenue judiciaire face aux conclusions quant à la crédibilité ne peut servir à excuser à excuser l'omission par la Commission de s'exprimer clairement au sujet d'une conclusion de fait essentielle: Chong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] F.C.J. no 999 (1re inst.) (QL)--La Cour n'est pas d'accord avec l'argument du défendeur que cette décision est contraire à Yu--Il est raisonnable de s'attendre à ce que la Commission s'exprime clairement quant aux questions essentielles soulevées par une revendication de statut de réfugié--En l'instance, la Commission ne pouvait conclure que la demanderesse avait une crainte fondée de persécution au motif de sa religion à moins d'arriver à la conclusion qu'elle était membre de cette religion--La Commission n'a pas traité d'une «question essentielle» dans ses motifs--La Commission a commis une erreur en ne traitant pas d'une question essentielle qui lui était soumise, savoir le bien-fondé de la crainte de persécution de la demanderesse au motif de la religion--Demande accueillie.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.