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IMPÔT SUR LE REVENU

Calcul du revenu

Déductions

Canada c. Huang and Danczkay Ltd.

A-500-98

juges Rothstein et Sharlow, J.C.A.

19-9-00

12 p.

Appel d'une décision de la Section de première instance (Huang and Danczkay Ltd. c. Ministre du Revenu national, [1998] 3 C.T.C. 337) portant que certains billets souscrits à l'ordre de la société intimée n'étaient pas des «sommes à recevoir» au sens de l'art. 12(1)b) de la LIR au moment de la signature des reconnaissances de dettes, et n'auraient pas dû être inclus dans le revenu au cours de l'une quelconque des années d'imposition tant que les conditions se rapportant à chaque convention d'aménagement n'avaient pas été remplies--H & D exploite une entreprise d'aménagement immobilier--En 1979, 1980 et 1981, elle a conclu des conventions d'aménagement pour la construction d'immeubles résidentiels à logements multiples (IRLM)--Dans chaque cas, H & D avait convenu de construire et de compléter le projet d'IRLM et de fournir certains services initiaux essentiels au projet, dont certaines garanties financières permanentes--En contrepartie, chacune des sociétés s'engageait à payer à H & D les montants prévus par versements dont la plupart devenaient exigibles au cours des années subséquentes--Ces obligations ont été établies au moyen de reconnaissances de dette sous forme de billets à ordre et, dans deux des projets, au moyen d'hypothèques intégrantes comprenant les conditions de paiement--Chaque reconnaissance de dette était expressément subordonnée aux dispositions de la convention d'aménagement qui y était reliée--H & D prétend qu'au moment de la signature des billets à ordre et des hypothèques intégrantes, son droit de recevoir les montants prévus payables les années subséquentes était conditionnel à ce qu'elle remplisse à l'avenir certaines de ses obligations et que, par conséquent, les montants n'étaient pas des sommes à recevoir à la conclusion de la convention et ne le devenaient pas jusqu'à ce que ces conditions soient remplies--Le juge de la Section de première instance était d'accord--Le gouvernement fait valoir que le juge de première instance a commis une erreur de droit en concluant que les montants en question n'étaient pas des sommes à recevoir lorsque les billets et les hypothèques ont été signés--Appel accueilli--La définition des termes «sommes à recevoir» provient de la décision Minister of National Revenue v. John Colford Contracting Company Limited, [1960] R.C.É. 433 (confirmée sans motifs écrits par [1962] R.C.S. viii), et désigne le droit de recevoir le montant, même s'il n'est pas nécessairement exigible--Le juge de première instance a commis une erreur en concluant que les montants en question n'étaient pas de sommes à recevoir parce qu'il n'existe pas de droit immédiat de recevoir le paiement--Compte tenu du libellé de l'art. 12(1)b) et de la décision Colford, il n'est pas obligatoire, pour qu'un montant soit une somme à recevoir, qu'il existe un droit immédiat de recevoir le montant--Suivant l'interprétation donnée des reconnaissances de dette, le droit de H & D de recevoir les montants des billets à ordre et des hypothèques intégrantes prend naissance au moment de la conclusion et de la signature de ces documents par les sociétés--Dès que ces billets et hypothèques ont été signés, le droit de recevoir les montants en question devenait absolu--Rien dans les conventions n'empêche que l'endettement des sociétés envers H & D se matérialise dès la conclusion de celles-ci--Les billets à ordre donnent aux sociétés le droit formel de déduire de tout versement du principal ou de l'intérêt dû en vertu du billet tout montant que pourrait alors lui devoir H & D--Le droit de compensation est conciliable avec l'idée que les obligations des sociétés envers H & D sont absolues mais peuvent être réduites par compensation si H & D ne respecte pas ses obligations financières éventuelles envers les sociétés--Il s'agit d'une indication, bien qu'elle ne soit pas déterminante, que cette interprétation des obligations contractuelles est conforme aux déclarations faites par H & D à ceux qui étaient invités à investir dans les diverses sociétés en commandite--Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, ch. 63, art. 12(1)b) (mod. par S.C. 1974-75-76, ch. 26, art. 4(1)).

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