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IMPÔT SUR LE REVENU

Pénalités

Roy c. Canada

A-660-97

juge Noël, J.C.A.

3-11-00

5 p.

Appel d'une décision de la Cour canadienne de l'impôt rejetant en partie les appels du contribuable à l'égard de ses années d'imposition 1985 à 1989 inclusivement--L'appelant a prétendu que le juge Archambault s'est mépris dans le calcul de la pénalité en refusant de déduire dans ce calcul l'allocation du coût en capital à laquelle il avait droit--Il a, dans un premier temps, été cotisé par la méthode de l'«avoir net»--Le juge Archambault a rejeté l'appel quant au calcul de la pénalité en disant que, selon la preuve, M. Roy avait déclaré une partie de ses revenus de location mais pas la totalité--Il a conclu que la pénalité doit être calculée par rapport au revenu non déclaré calculé avant la déduction de l'allocation du coût en capital--Ce raisonnement signifie que si l'appelant avait caché tous ses revenus de location, il aurait droit à la déduction de l'allocation du coût en capital dans le calcul de la pénalité--Ce n'est pas parce qu'il a déclaré une partie de ces revenus qu'il perd le droit à cette déduction--Considérant que le but de la pénalité est d'inciter les contribuables à déclarer leurs revenus et que l'effet dissuasif doit normalement croître avec l'étendue des revenus non déclarés, ce résultat semble absurde--L'absurdité qui découle de l'application d'une disposition législative n'autorise pas les tribunaux à ignorer ses effets lorsque le législateur s'est exprimé de façon claire et non équivoque--Puisque la déduction de l'allocation du coût en capital n'est pas entièrement applicable aux revenus non déclarés, l'appelant ne peut exiger que cette allocation soit déduite dans le calcul de la pénalité--Appel rejeté--Appel incident rejeté.

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